Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mai 2025, n° 2401660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Thoizet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 26 décembre 2023 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 434,16 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’indu n’est pas justifié dès lors qu’il n’a pas séjourné à l’étranger durant la période litigieuse.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné à dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de M. B du 7 octobre 2022 ayant conduit l’agent enquêteur à retenir, d’une part, qu’il avait résidé hors de France plus de 92 jours au cours des années 2019, 2020 et 2021 sans avoir déclaré ses absences et, d’autre part, qu’il n’avait pas déclaré ses ressources perçues suite à sa reprise d’activité le 26 avril 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a indiqué, par un courrier du 25 janvier 2023, qu’il était redevable d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 434,16 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022. Par un recours administratif préalable du 15 février 2023, adressé au président de la métropole de Lyon, M. B a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active litigieux. Du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire est née une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de deux mois. Le 26 décembre 2023, le président de la métropole de Lyon a émis un titre exécutoire afin de recouvrer la somme de 15 434,16 euros correspondant à l’indu de revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ».
3. L’indu en litige est lié à la remise en cause de la résidence en France de M. B en raison de séjours à l’étrangers du 17 avril au 24 mai 2019 et du 18 juin 2019 au 25 avril 2022. Selon les constatations consignées dans le rapport d’enquête, M. B, qui ne dispose pas d’un logement à son nom et dont l’épouse réside en Algérie, n’a effectué aucune opération bancaire ou administrative sur le territoire français durant cette période. Alors que l’administration s’appuie ainsi sur des éléments sérieux et concordants, le requérant se borne à soutenir qu’il était « sans domicile fixe » et qu’il traversait une « période difficile » sans produire aucune pièce permettant d’établir la réalité de sa présence en France. Dès lors, l’autorité compétente pouvait légalement estimer cette situation remettait en cause le versement du revenu de solidarité pour lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par le titre en litige n’est pas établi. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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