Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A… B… et Mme C… F… épouse B…, représentées par Me Calvo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 12 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à Mme A… B… délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre aux autorités françaises à Rabat, à titre principal, de délivrer à Mme A… B… le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme F… épouse B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- Mme A… B… n’était pas tenue de produire des pièces justificatives relatives à ses attaches familiales dans son pays de résidence, ni de mentionner ces liens dans le cadre de sa demande de visa de court séjour ;
- elle n’a aucune intention de détourner l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France à l’expiration du visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’insuffisance des ressources de la requérante et de l’accueillant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par une décision du 12 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 22 janvier 2024, dont Mme B… et Mme F… épouse B… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme D… E…, attachée principale d’administration de l’Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, placée sous l’autorité du sous-directeur des visas, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour pris par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme E…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose que :
« Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il résulte de ces dispositions que seul le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est compétent pour se prononcer sur les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires prises à compter du 1er janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière pour examiner le recours administratif dirigé contre la décision consulaire du 12 octobre 2023 ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que « eu égard à la situation personnelle de Mme B…, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans le pays de résidence (âgée de vingt-huit ans, sans attaches familiales justifiées dans le pays de résidence, étudiante, une mère française et une sœur française résident en France), la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ».
Si la requérante, âgée de vingt-huit ans et célibataire, justifie du respect de précédents visas de court séjour obtenus en avril 2017 et août 2017, produit des billets d’avion aller-retour et une attestation d’assurance, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle disposerait au Maroc d’attaches familiales, alors qu’elle vient rendre visite à sa sœur en France où il est constant qu’y résident également ses parents, sa mère étant de nationalité française et son père disposant d’un titre de séjour en France. En outre, si elle produit une attestation d’inscription en deuxième année de droit en langue arabe à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Oujda pour l’année 2022/2023, elle ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, avoir poursuivi ses études, être inscrite à une formation universitaire ou exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme B…, qui était tenue d’établir des preuves d’installation dans son pays de résidence, n’établit pas qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays de résidence avant la date d’expiration du visa demandé. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les parents de la requérante, ainsi que sa sœur et la famille de cette dernière seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Maroc, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, ni sur la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que la requête de Mme B… et Mme F… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et Mme F… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, Mme C… F… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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