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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2315667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A C née B née B, représentée par Me Amnache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6.5 et 6.7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a transmis, le 10 décembre 2024, les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C née B ressortissante algérienne née le 14 septembre 1951, après avoir communiqué, par courriel du 6 décembre 2022, les documents en vue de l’octroi d’un rendez-vous, a sollicité le 30 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, elle a rappelé les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment sa nationalité et les conditions d’entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, cette décision, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle n’établit ni même n’allègue, avoir présenté sa demande sur ce fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C née B, qui est veuve et sans charge de famille, et dont la présence en France est récente, perçoit une pension de réversion d’un montant mensuel de 18 597 dinars algériens, légèrement inférieur au salaire national minimum garanti algérien fixé, depuis le 1er juin 2020, à 20 000 dinars, et bénéficie, en sus, de l’assistance financière de deux de ses enfants à hauteur de 350 euros par mois. Partant, elle dispose de ressources d’un montant suffisant pour lui assurer une indépendance financière et lui permettre de subvenir à ses besoins en Algérie. Par ailleurs, Mme C née B qui dispose de fortes attaches en Algérie où vivent quatre de ses enfants et sa fratrie, et, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 71 ans, ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de leur aide pour tous les actes de la vie quotidienne, ni de surcroît, qu’elle ne pourrait pas, le cas échéant, recevoir l’assistance d’une tierce personne. En outre, si Mme C née B soutient être atteinte de pathologies nécessitant une prise en charge médicale, les attestations de suivi et les certificats médicaux, pour la plupart postérieurs à la date de la décision attaquée, sont insuffisants pour établir la gravité de son état de santé. En tout état de cause, l’intéressée ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier, en Algérie, d’une prise en charge médicale adaptée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C née B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2315667
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