Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mai 2023, le 14 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la création de l’association syndicale autorisée (ASA) du marais sud d’Oléron ;
2°) de suspendre les redevances dues par les propriétaires des parcelles situées avenue des Bouillats à Saint-Trojan-les-Bains ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime et à la communauté de communes de l’Île d’Oléron d’engager une nouvelle étude de création d’une ASA du marais sud d’Oléron sur une délimitation parcellaire excluant les parcelles riveraines de l’avenue des Bouillats et de la route de la Giraudière et intégrant une étude d’impact environnementale.
Il soutient que :
- la demande de création de l’ASA en litige, qui a pour objet la valorisation et l’entretien de marais, relève des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’environnement et devait être soumise à une évaluation environnementale
;
- le projet de création de l’ASA devait faire l’objet de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 341-10 du code de l’environnement dès lors que le marais sud d’Oléron est un site classé ;
- l’avis d’ouverture de l’enquête publique n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante ;
- l’arrêté portant ouverture de l’enquête n’a pas été notifiée à tous les propriétaires concernés en méconnaissance de l’article 12 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, ce qui les a privés d’une garantie ;
- la procédure de consultation des propriétaires est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été possible de vérifier si les propriétaires décédés ou avec défaut d’adresse ont été comptabilisés lors de la consultation comme favorables à l’ASA ;
- le dossier d’enquête publique était insuffisant dès lors que la note technique produite par la communauté de commune de l’Ile-d’Oléron n’a été jointe que tardivement au dossier et que le dossier ne comportait pas une appréciation sommaire des dépenses ;
- l’arrêté préfectoral autorisant la création de l’ASA n’a pas été notifié aux propriétaires concernés en méconnaissance de l’article 13 du décret du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en tant qu’il intègre les parcelles urbanisées situées le long de l’avenue des Bouillats dans le périmètre de l’ASA ;
- il entraine une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’indication du nom et de l’adresse des requérants et pour défaut d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’association syndicale autorisée du marais sud d’Oléron et à la communauté de communes de l’Ile-d’Oléron, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 5 juillet 2022, la communauté de communes de l’Ile d’Oléron a demandé au préfet de la Charente-Maritime la création d’une association syndicale autorisée (ASA) pour la gestion du marais sud d’Oléron. Une enquête publique s’est déroulée du 16 novembre au 6 décembre 2022. Par arrêté du 22 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la création de l’ASA du marais sud d’Oléron. Le requérant, propriétaire d’une parcelle à usage d’habitation située au n° 48 avenue de Bouillats à Saint-Trojan-les-Bains, qui a été intégrée dans le périmètre de l’ASA, demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue : / a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; / b) De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ; / c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ; / d) De mettre en valeur des propriétés ». Aux termes de l’article 2 de la même ordonnance : « Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d’office. / Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance. / Les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l’article L. 211-2 du code des juridictions financières. ». Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 des statuts de l’ASA du marais sud d’Oléron : « L’ASA favorise les activités conchylicoles, agricoles, ou autres cultures marines, dans un objectif de valorisation socio-économique du territoire et dans le meilleur respect des conditions de préservation de la biodiversité et du paysage. Elle intervient dans les questions touchant à la qualité des eaux dans l’intérêt des propriétaires associés, des activités socio-économiques développées sur son territoire et des enjeux environnementaux. Plus généralement, l’association a pour objet de mettre en œuvre ou prendre part à toute action ou réalisation d’intérêt collectif ou particulier entraînant une amélioration de ses missions et objectifs, dans le respect de la Stratégie Marais pilotée par la CdcIO et adoptée en conseil communautaire du 18/11/2021. En complément des actions menées par la structure Gemapienne intervenant sur le réseau hydraulique d’intérêt collectif selon la classification adoptée en conseil communautaire du 18/11/2021, l’association a pour but l’exécution des travaux d’entretien, d’amélioration et de gestion : – du réseau hydraulique (cf. carte en annexe 4), – des chemins (cf. carte en annexe 4), – des ouvrages hydrauliques (cf. carte en annexe 4), – des ouvrages de franchissement (cf. carte en annexe 4). Ceci, en vue de permettre le « boire et le déboire » des bassins, la collecte et l’évacuation du doucin, ainsi que l’accès et la protection des terrains syndiqués dans l’intérêt collectif des propriétaires associés. Elle intervient également pour l’entretien de la végétation dans le cadre de la maitrise des populations de gibier, des espèces exotiques envahissantes et de manière plus générale de l’entretien du marais ».
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
En premier lieu, aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « L’autorité administrative soumet à une enquête publique réalisée conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique le projet de statuts de l’association syndicale autorisée. Toutefois, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter l’environnement, ou lorsque les missions de l’association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l’article L. 214-1 du code de l’environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement traite des modalités de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les missions de l’ASA du marais sud d’Oléron, qui a pour objet la valorisation et l’entretien de marais, concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l’article L. 214-1 du code de l’environnement précités, de sorte que sa création était soumise à enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Toutefois, la circonstance que l’ASA du marais sud d’Oléron fasse l’objet d’une enquête publique en application de ces dispositions n’implique pas, en elle-même, la nécessité de procéder à une évaluation environnementale qui est déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement, en fonction de la nature des projets. Dans ces conditions, et alors que la décision autorisant la création de l’ASA du marais sud d’Oléron se borne à entériner les objectifs généraux poursuivis par cet établissement sans autoriser de projets en particulier, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un vice de procédure pour l’application des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’environnement en l’absence de réalisation d’une évaluation environnementale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale (…) Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du présent code, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique ». Aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I. Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 (…) ».
Dès lors que, comme cela a été exposé au point 7, la création de l’ASA du marais sud d’Oléron, qui n’autorise pas de projet en particulier, n’avait pas à être soumise à une évaluation environnementale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de création de l’ASA devait faire l’objet de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 341-10 du code de l’environnement au motif que le marais sud d’Oléron est un site classé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I. Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a été publié au journal Sud-ouest du vendredi 28 octobre 2022, soit plus de quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 16 novembre au 6 décembre 2022. Cet avis a par ailleurs fait l’objet d’un affichage dans les mairies concernées de Château-d’Oléron, Saint-Trojan-les-Bains et Le-Grand-Village-Plage. L’information du public sur le déroulement de l’enquête a ainsi été suffisante au regard de la nature du projet du projet. Si le requérant soutient que l’avis d’enquête aurait dû être publié dans deux journaux, les dispositions qu’il invoquent relèvent du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et ne sont pas applicables en l’espèce. Le moyen tiré de l’insuffisante information du public s’agissant de l’ouverte de l’enquête publique doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du troisième aliéna de l’article 12 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « L’acte ordonnant l’ouverture de l’enquête est notifié à chaque propriétaire d’un immeuble susceptible d’être inclus dans le périmètre de la future association ». Le 3ème alinéa de l’article 9 du décret du 3 mai 2006 prévoit que : « La notification de l’arrêté prescrite à l’article 12 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite, sur la base des informations figurant sur le cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier, à chacun des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d’être inclus dans le périmètre de l’association. (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette ordonnance : « L’acte ordonnant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 12 organise la consultation des propriétaires, qui intervient à l’issue de l’enquête. Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne s’opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à la création de l’association. Les modalités de la consultation des propriétaires sont définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62 ».
Il ressort des pièces du dossiers, notamment l’article 10 de l’arrêté 21 octobre 2022 du préfet de la Charente-Maritime portant ouverture de l’enquête publique, que cet arrêté a été notifié à l’ensemble des propriétaires ou, à défaut, à leur locataire et, à défaut, qu’il a été déposé en mairie. Si le requérant fait valoir que lui-même, comme d’autres propriétaire de terrains situés avenue des Bouillats, n’a pas eu notification de cet arrêté, il ressort du rapport d’enquête publique que les observations de M. B… concernant l’intégration de ces terrains dans le périmètre de l’ASA ont bien été prises en compte. Par ailleurs, M. B… ne soutient pas qu’il n’aurait pas pu exprimer son avis dans le cadre de la consultation des propriétaires prévus à l’article 13 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie en l’absence de notification de l’avis d’enquête publique.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « La création de l’association syndicale peut être autorisée par l’autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement ».
Il ressort du procès-verbal de consultation des propriétaires concernés par la création de l’ASA que 88 % des propriétaires représentant 82 % de la superficie totale du périmètre de l’ASA ont été considérés favorables au projet. Ce procès-verbal indique que 126 propriétaires ont exprimé un avis défavorable, 79 un avis favorable et 850 ne se sont pas exprimés de sorte que leur avis est réputé favorable. Si le requérant soutient que la procédure de consultation des propriétaires est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été possible de vérifier si les propriétaires décédés ou avec défaut d’adresse ont été comptabilisés lors de la consultation comme favorables à l’ASA, il n’apporte aucun commencement de preuve que les erreurs qu’il invoque, à les supposer établies, auraient concernées un nombre de propriétaires si important qu’elles auraient été de nature à modifier le sens de la consultation. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation des propriétaires doit par suite être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; ».
II ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête publique comportait le projet de statut de l’ASA, une carte de la situation générale et administrative, la liste des parcelles destinées à être incluses dans le périmètre de l’ASA et le règlement de service. Par ailleurs, le commissaire enquêteur indique avoir apporté, lors de chacune de ses permanences, une notice technique produite par la communauté de commune de l’Ile-d’Oléron. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère tardif de la production de cette note aurait été de nature à nuire à l’information du public, ou à exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique. Enfin, si le requérant soutient que le dossier soumis à enquête publique aurait dû contenir l’appréciation sommaire des dépenses, les dispositions qu’il invoque relèvent du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et ne sont pas applicables au litige.
En huitième lieu, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « L’acte autorisant la création de l’association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s’étend le périmètre de l’association et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l’article 12 dans des conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62. (…) ». Aux termes de l’article 13 du décret du 3 mai 2006 : « L’arrêté préfectoral autorisant la création de l’association syndicale est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L’arrêté ainsi que les statuts de l’association sont affichés dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l’arrêté. Il est publié au fichier immobilier du lieu de situation des biens en application de l’article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et de l’article 73 du décret du 14 octobre 1955 susvisé et selon les règles applicables en matière de publicité foncière. Les frais de cette publication sont à la charge de l’association. Il est notifié aux membres de l’association dans les conditions prévues à l’article 9 du présent décret. (…) ».
S’il résulte des dispositions précitées que l’arrêté autorisant la création d’une association syndicale de propriétaires ainsi que les statuts de cette association doivent être notifiés aux propriétaires concernés, membres de l’association, il ne ressort pas des mêmes dispositions que cette formalité, nécessairement postérieure à la signature de l’arrêté préfectoral en litige ayant autorisé la création de l’association, soit prescrite à peine de nullité de cet arrêté. Le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté autorisant l’ASA aux propriétaires concernés doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avenue des Bouillats, située à Saint-Trojan-les Bains, dessert un ensemble de plusieurs parcelles construites à vocation d’habitation, qui ne sont donc pas composés de marais. Le requérant fait valoir que ces parcelles constituent une zone sableuse de transition en pente entre la forêt avec un relief dunaire et le marais situées en contrebas, dont elles sont séparées par un fossé de ceinture, et qu’elles avaient été exclues du périmètre proposé en 2021 par le bureau d’étude UNIMA, qui était chargé d’étudier les possibilités de création de l’ASA. La communauté de communes de l’Ile d’Oléron a toutefois souhaité les intégrer dans le périmètre de l’ASA du fait de leur lien fonctionnel avec le marais, et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à cette intégration, en considérant que les propriétaires concernés devaient avoir un droit d’expression au sein de l’ASA. Compte tenu des caractéristiques physiques des terrains concernés, qui sont séparés du marais par un fossé de ceinture qui nécessite d’être entretenu, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en autorisant l’intégration des parcelles construites située avenue des Bouillats dans le périmètre de l’ASA.
En second lieu, dès lors que l’intégration des parcelles faisant l’objet du litige dans le périmètre de l’ASA est ainsi justifiée, la décision fixant le périmètre de l’ASA n’a eu pour effet d’introduire une rupture d’égalité devant les charges publiques par rapport aux propriétaires d’autres terrains limitrophes du marais qui sont exclus de ce périmètre, alors qu’il n’est pas établi que ces terrains présentent des caractéristiques strictement identiques.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 du le préfet de la Charente-Maritime portant création de l’ASA du marais sud d’Oléron. Sa requête doit par suite être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par le préfet de la Charente-Maritime.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée à l’association syndicale autorisée du marais sud de l’Ile d’Oléron et à la communauté de communes de l’Ile d’Oléron.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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