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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 sept. 2025, n° 2506577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B , représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’une somme de 5 950 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il a été reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence par la commission de médiation de l’Isère le 26 septembre 2024 ;
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
— cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral et physique, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
— l’injonction, adressée à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement par le tribunal dans son ordonnance du 23 décembre 2024 n’a pas été respectée ;
— sa demande indemnitaire a été implicitement rejetée le 24 juin 2025.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a été reconnu prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans le délai de six semaines mois à compter de la décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 26 septembre 2024. Par ordonnance du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 mars 2025 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Cependant, aucune proposition d’hébergement n’a été faite par la préfète de l’Isère. M. B a adressé le 22 avril 2025 une demande d’indemnisation préalable, reçue le 24 avril suivant en préfecture et implicitement rejetée.
Sur la demande tendant à l’octroi d’une provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
3. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
4. M. B, ressortissant guinéen, a présenté une demande d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement par une décision du 3 juin 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 mars 2025. La préfète n’a pas proposé à M. B un hébergement dans le délai de six semaines impartis par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B à compter du 7 novembre 2024.
5. M. B fait valoir que sa situation n’a pas évolué depuis l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble le 23 décembre 2024 et qu’il vit dans une situation de grande précarité sans accès à l’hygiène. Il établit en outre bénéficier d’un récépissé de demande de carte de séjour depuis le 27 mai 2025. Eu égard à l’absence d’hébergement, M. B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de l’absence d’hébergement stable, qui perdure du fait de la carence de l’État, les troubles de toute nature subis par l’intéressé dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 2 500 euros.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A B une provision de 2 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Miran la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Miran et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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