Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2500730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Assaouci Makroum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 4 novembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme A, ressortissante haïtienne née le 1er décembre 1991, serait entrée en France le 27 juin 2016 et a été munie de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 1er juin 2022. Le 30 mars 2023, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 14 mai 2024.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A soutient qu’elle réside en France depuis 2016 aux côtés de ses enfants, qu’elle y a ses attaches personnelles et professionnelles, qu’elle fait preuve d’une réelle intégration et d’une maîtrise de la langue française et respecte les valeurs de la République. Toutefois, elle n’assortit ses déclarations formulées en des termes généraux d’aucune pièce justificative. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il ne ressort pas du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration n’était ni absent ni empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ».
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont elle fait application et notamment l’article L. 611-1 (1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision a été prise en application d’une décision de refus de séjour, elle-même suffisamment motivée en ce qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige est manifestement infondé.
8. En troisième lieu, Mme A soutient qu’elle réside en France depuis 2016 aux côtés de ses enfants, qu’elle y a ses attaches personnelles et professionnelles, qu’elle fait preuve d’une réelle intégration et d’une maîtrise de la langue française et respecte les valeurs de la République. Toutefois, elle n’assortit ses déclarations formulées en des termes généraux d’aucune pièce justificative. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est de nature à entrainer l’annulation de cette décision. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
10. En second lieu, Mme A se borne à soutenir, sans aucune argumentation à l’appui de son moyen ni aucune explication, que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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