Rejet 14 janvier 2025
Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2025, n° 2410666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2024 et le 19 novembre 2024, la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), agissant par le représentant légal, représenté par la SELAS LPA-CGR demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A et Mme C, et à toutes personnes se trouvant sur sa propriété, de laisser la société RTE pénétrer sur sa parcelle DH 0544 pour réaliser les travaux d’élagage nécessaires à la mise en exploitation de la ligne Ponteau – Réaltor à sa tension nominale de 400 kV, le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier en cas d’absence ou d’opposition du propriétaire et en enlevant ou franchissant tous les éventuels obstacles, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. A et Mme C le versement de la somme 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de la situation résulte de la difficulté financière à laquelle elle est exposée ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. A et Mme C, représentée par la SCP Troegler Gougot Bredeau-Troegler, demandent au juge des référés du tribunal administratif :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, ordonner que toutes les opérations auxquelles se livrera la RTE devront se dérouler sous le contrôle et en la présence d’un commissaire de Justice choisi par la société RTE et à ses frais exclusifs, à charge pour cet officier ministériel convoquer préalablement les parties, de dresser procès-verbal de ses constatations et de diffuser ledit procès-verbal à toutes les parties ;
3°) de mettre à la charge de la société RTE le versement de la somme 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente ;
— la mesure n’est pas utile ;
— la mesure se heurte à une contestation sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 51-72 du 7 mars 1972 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Cousseau, représentant la société RTE et celles de Me Gougot représentant M. A et Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 10 janvier 2025 pour M. A er Mme C par la SCP Troegler Gougot Bredeau-Troegler qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence :
1. Il ressort des dispositions des articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l’énergie que la société Réseau de transport d’électricité (RTE) est concessionnaire de l’Etat pour la gestion du réseau public de transport d’électricité. Selon l’article L. 321-6 de ce code « Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d’électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens () ». En vertu de l’article L. 323-4, la déclaration d’utilité publique, prévue à l’article L. 323-3, des travaux nécessaires à l’établissement des ouvrages d’une concession de transport d’électricité « investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics () » ; qu’il est spécifié par ce même article que " la déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : / 1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité () / 2° De faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées () / 3° D’établir à demeure () des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; / 4° De couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages « . Aux termes de l’article L. 323-5 du même code : » les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et d’occupation temporaire s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux ".
2. Les conclusions de la RTE tendant à être autorisée à pénétrer sur des parcelles surplombées par la ligne électrique Ponteau – Réaltor concernent la mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette société en application des dispositions précédemment citées du code de l’énergie, par l’effet de l’arrêté ministériel du 8 juin 1870 déclarant d’utilité publique la réalisation de cette ligne et de l’arrêté préfectoral du 7 mars 1972 désignant les parcelles en cause parmi celles qui sont mises en servitude. Par suite, ces conclusions, qui se rattachent à la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont cette société est investie, pour l’accomplissement de la mission de service public qui lui est confiée par la loi, relèvent d e la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
S’agissant de l’urgence et de l’utilité de la mesure :
4. La société RTE fait valoir sans être sérieusement contredite que l’utilisation de la ligne électrique à la tension de 400 000 Volts, nécessite les travaux faisant l’objet de la demande d’injonction, est justifiée par l’augmentation actuelle des besoins en énergie électrique. Par voie de conséquence, l’utilité de la mesure et l’urgence de la situation sont établies.
S’agissant de l’existence d’une contestation sérieuse :
5. En vertu de l’article 1er de l’arrêté susvisé 7 mars 1972, des servitudes de passage, d’appui, d’ébranchage et de coupe de bois, pour une ligne électrique de 400 kV, est instituée sur un certain nombre de parcelles limitativement énumérées de la commune des Pennes Mirabeau. Il résulte de l’instruction que les travaux d’élagage, pour la réalisation desquels la société RTE demande au juge des référés d’enjoindre au propriétaire du terrain concerné de donner l’accès à la propriété, concerne des parcelles visées l’article 1er précédemment mentionné. Par suite en soutenant que les travaux d’élagage envisagés par la société RTE, ne reposeraient sur aucune servitude, M. A et Mme C ne présentent aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies et qu’en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu d’enjoindre à M. A et Mme C, et à toutes personnes se trouvant sur sa propriété, de laisser la société RTE pénétrer sur sa parcelle DH 0544 pour réaliser les travaux d’élagage nécessaires à l’exploitation de la ligne Ponteau – Réaltor à la tension de 400 kV, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
7. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la société requérante à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Il n’entre pas d’avantage dans son office d’autoriser la société à user elle-même de la force en ayant recours à un serrurier. Les conclusions correspondantes de la société RTE sont, par suite, irrecevables. Il n’entre pas non plus dans l’office du juge d’ordonner à la société de mener les travaux en présence d’un commissaire de justice. Les conclusions présentées en défense à cette fin sont également irrecevables.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société RTE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à la demande présentées sur leur fondement à l’encontre de la RTE qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance. Par suite les conclusions de M. A et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et Mme C, et à toutes personnes se trouvant sur sa propriété, de laisser la société RTE pénétrer sur sa parcelle DH 0544 pour réaliser les travaux d’élagage nécessaires à l’exploitation de la ligne Ponteau – Réaltor à la tension de 400 kV, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), et à M. A et Mme C.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2025
Le juge des référés,
Jean-Marie B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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