Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2415706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 9 mars 1966, est entré sur le territoire français le 3 juin 2011. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par la présente requête, M. A sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour obliger M. A à quitter de territoire français dans un délai de trente jours, le préfet s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il avait été définitivement débouté du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 mars 2014, datant de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et, d’autre part, sur ce que l’intéressé avait déjà fait l’objet de deux refus d’admission exceptionnelle au séjour, la dernière datant du 6 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A avait été convoqué, par un courrier du 23 novembre 2023, à un entretien qui devait avoir lieu le 10 février 2025, afin que soit examinée sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet, qui ne mentionne ni l’instruction en cours, ni les éléments nouveaux apportés par le requérant, qui produit à l’instance 19 bulletins de salaire de 2023 et de 2024, démontrant ainsi l’évolution de sa situation professionnelle depuis le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2021 prise à son encontre, a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Pierrot, conseil de M. A, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 3 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Pierrot, conseil de M. A, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pierrot son conseil, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liste ·
- Commission départementale ·
- Contentieux ·
- Impartialité ·
- Recours gracieux ·
- État ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Adolescent ·
- Allocation d'éducation ·
- Ordre ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Refus d'obtempérer ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Traitement
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Éducation nationale
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.