Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2416028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Ecole de la Route |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B, la SARL Ecole de la Route et la SELARL V et V, représentées par Me Moitié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a abrogé son agrément d’exploitation d’un établissement de conduite automobile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’il a abrogé l’arrêté contesté par un nouvel arrêté du 8 novembre 2024, et qu’en outre la société requérante a été mise en liquidation judiciaire, subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’arrêté contesté par un nouvel arrêté du 8 novembre 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérantes de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SARL Ecole de la Route, à la SELARL V et V et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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