Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2304097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 octobre 2023, le 27 février 2024 et le 19 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Papin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de la commune de Vernouillet lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire d’une durée de trois jours ;
2°) de condamner la commune de Vernouillet à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été rendue suite à une procédure irrégulière dès lors que l’absence de numérotation de son dossier ne lui a pas permis de s’assurer que le dossier est complet et de faire valoir ses droits de la défense ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle conteste les faits reprochés, à savoir la publication de messages sur Facebook et être derrière le pseudonyme « Jesta Niceone » ;
— à titre subsidiaire, il est entaché d’une disproportion entre la sanction infligée et la gravité des faits.
— la procédure disciplinaire lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à hauteur de 1 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2024 et le 12 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 février 2024, la commune de Vernouillet, représentée par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Papin, a répondu au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Ben Halima, représentant la commune de Vernouillet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjoint administratif territorial, a été recrutée à compter du 10 septembre 2019 pour exercer les fonctions d’instructeur des autorisations du droit des sols au sein de la commune de Vernouillet. Par courrier du 13 juillet 2023, Mme A a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour avoir commenté à plusieurs reprises des publications sur Facebook « Buzz Dreux/Vernouillet 28 » avec des propos inadaptés pour un agent public et a été convoquée à un entretien préalable, le 31 juillet suivant, auquel elle ne s’est pas présentée. Par arrêté du 18 août 2023, notifié le 26 août suivant, dont elle demande l’annulation, le maire de la commune de Vernouillet lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, du 30 août 2023 au 1er septembre 2023, emportant une retenue de 3/30ème sur sa rémunération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : () c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ».
3. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D’autre part, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer la sanction contestée, le maire de la commune de Vernouillet a retenu que Mme A a manqué à son obligation de réserve et a abusé de sa liberté d’expression en commentant, sous couvert d’un pseudonyme, à plusieurs reprises, des publications sur le réseau social Facebook « Buzz Dreux/Vernouillet 28 » avec des propos inadaptés pour un agent public et des termes de nature diffamatoire et injurieuse envers la collectivité qui l’emploie.
6. Mme A conteste être l’auteure, sous le pseudonyme « Jesta Niceone », des commentaires litigieux et elle soutient que la page de ce profil ne permet pas de la rattacher à ce pseudonyme. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Vernouillet s’est exclusivement fondée sur des témoignages émanant de quatre agents qui auraient échangé avec le pseudonyme « Jesta Niceone » sur Facebook, certifiant que ce pseudonyme correspondait à la page Facebook de Mme A, et s’est bornée à produire devant le tribunal le témoignage anonymisé d’un seul agent. Toutefois, et alors que la commune ne justifie pas de la nécessité de procéder à l’anonymisation dudit témoignage, celui-ci n’est aucunement suffisant pour établir que la requérante est l’auteur des messages publiés sous pseudonyme et par suite la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur sur la matérialité des faits doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de la commune de Vernouillet a infligé à Mme A une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
9. Si Mme A demande la condamnation de la commune de Vernouillet à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de son préjudice moral, elle ne justifie pas avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l’administration. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vernouillet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vernouillet la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 août 2023 du maire de la commune de Vernouillet est annulé.
Article 2 : La commune de Vernouillet versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Vernouillet.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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