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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2504818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504818 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2025, N° 2503284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Braihim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq-jours renouvelable une fois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Robert, magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 21 septembre 1996, déclare être entré sur le territoire français le 27 janvier 2020. Le 19 février 2020, l’intéressé a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 juillet 2021, notifiée le 24 juillet 2021. Le 30 janvier 2025, M. B a été interpellé pour des faits de violences volontaires aggravées, en présence d’un mineur, sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un premier arrêté du 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2503284 du 4 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B à fin d’annulation des deux arrêtés du 31 janvier 2025. Par un arrêté du 11 mars 2025 le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 31 janvier 2025. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, si M. B fait valoir que l’arrêté attaqué « le handicape dans le cadre de ses démarches », il n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation. En outre, s’il mentionne être le père d’un enfant né de son union avec une compatriote en situation régulière, il n’apporte aucune précision sur l’éventuel lien entre l’objet de l’arrêté attaqué et cette circonstance, au demeurant non établie dès lors que les pièces relatives à cet enfant, né de père inconnu, mentionnent uniquement sa mère, laquelle perçoit des prestations en qualité de parent isolé. Dans ces conditions, M. B, sans charge de famille et dépourvu d’autorisation de travail, ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise prise à son encontre avec obligation de se présenter chaque lundi et vendredi entre 9h00 et 11h00 au commissariat de police de Sarcelles pendant une période de 45 jours, renouvelable une fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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