Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2310744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société HRA Pharma France, représentée par le cabinet DLA Piper France LLP, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 7ème unité de contrôle de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIETTS) des Hauts-de-Seine a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A… B… pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à la société requérante le 5 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…)».
3. Au vu de l’état du dossier, la société HRA Pharma France a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 5 septembre 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande dont elle a accusé réception le jour même, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, la société HRA Pharma France doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société HRA Pharma France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HRA Pharma France, au ministre du travail et des solidarités et à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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