Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2302763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2302763, enregistrés le 21 mars 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a fait droit à sa demande de renouvellement de cumul d’activité à titre accessoire mais refusé qu’elle l’exerce en qualité de salariée ;
2°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de lui accorder son autorisation de cumul d’activité accessoire en qualité de salariée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 ne précise nullement que les contrats à durée indéterminée sont interdits et que seules les activités exercées en qualité d’auto-entrepreneur seraient autorisées ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son activité accessoire est extrêmement restreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le courrier du 30 janvier 2023 constitue un acte préparatoire de la décision du 7 avril 2023.
II. Par une requête n° 2304863, enregistrée le 16 mai 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Laurent, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a fait droit à sa demande de cumul d’activité en tant qu’elle le refuse en qualité de salariée et limite la durée maximale de renouvellement à trois ans ;
2°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de lui accorder son autorisation de cumul d’activité accessoire en qualité de salariée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 ne précise nullement que les contrats à durée indéterminée sont interdits et que son activité accessoire est extrêmement restreinte ;
-
elle méconnaît l’article 16 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026 à 12 heures.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense le 6 janvier 2026 qui n’a pas fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A… exerce en qualité de conseillère d’insertion et de probation au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Melun depuis le 1er janvier 2018. Le 13 octobre 2022, elle a formé une demande de renouvellement d’une autorisation de cumul d’activité pour exercer une activité accessoire en tant que professeure de yoga dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 30 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a fait droit à sa demande de cumul d’activité dans le cadre d’une auto-entreprise ou sous le régime de la vacation. Mme B… épouse A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse son cumul d’activité en qualité de salariée.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2302763 et 2304863 ont été présentées par une même requérante et ont été instruites conjointement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2302763 :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes du courrier du 30 janvier 2023 que ce dernier d’une part présente une option à la requérante quant à l’exercice de son cumul d’activité et d’autre part l’informe qu’une décision sera prise quant à sa demande. Consécutivement, par une décision du 7 avril 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a accepté sa demande de cumul d’activité mais assortie sa décision de conditions que la requérante conteste. Dans ces conditions, le courrier du 30 janvier 2023 constitue un acte préparatoire non-susceptible de recours et il y lieu de rejeter les conclusions dirigées contre cette dernière comme irrecevable.
Sur la requête n°2304863 :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. » Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « […] Il est interdit à l’agent public : / […] 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. » Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit […] figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire […]. ».
D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions […]. / Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée […]. » Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; / 2° Enseignement et formation ; / 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire ; / (…). »
Il résulte de ces dispositions que, si un fonctionnaire peut être autorisé à exercer, concomitamment à ses fonctions principales, une activité accessoire auprès d’une autre personne publique, cette activité est soumise à l’autorisation de l’autorité hiérarchique dont il relève pour l’exercice de ses fonctions principales, qui apprécie, dans l’intérêt du service, l’opportunité de délivrer cette autorisation et éventuellement de s’opposer à tout moment, dans l’intérêt du service, à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé.
En premier lieu, si la requérante doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les textes applicables n’interdisent pas un cumul d’activité conclu sous la forme d’un contrat à durée indéterminée et que ses activités accessoires présentent un caractère extrêmement restreint en termes de temps de travail limité à trois heures, il ressort toutefois de la décision attaquée, que le refus est fondé non sur la durée du travail mais sur les modalités d’exercices de celle-ci et qu’il n’était pas dans l’intérêt du service de lui accorder une activité accessoire sous statut de salarié, au regard des besoins du service et du caractère précaire de l’autorisation de cumul d’activité. Par suite, l’administration n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service et il y a lieu d’écarter ce moyen.
En second lieu, aux termes de l’article 16 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « L’agent qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale, sur le fondement du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, présente une demande d’autorisation à l’autorité hiérarchique avant le début de cette activité. /Cette demande fait l’objet de la procédure prévue aux articles 19 à 25. Pour l’application du premier alinéa de l’article 24, l’activité ne doit pas placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. / L’autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l’entreprise ou du début de l’activité libérale. Elle est accordée, pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période. / Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d’autorisation de l’agent, le renouvellement de l’autorisation ne fait pas l’objet d’une nouvelle saisine de cette autorité. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne souhaite pas accomplir son service à temps partiel dès lors elle ne peut utilement se prévaloir de l’application de l’article 16 du décret du 30 janvier précité. En tout état de cause, ce même texte dispose que l’administration peut renouveler pour une durée supérieure à trois ans une autorisation d’activité accessoire, mais n’indique pas qu’elle y soit tenue. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les requêtes de Mme B… épouse A… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… épouse A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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