Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2405910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle n’a eu connaissance de la demande complémentaire qui lui avait été adressée le 7 juillet 2023 qu’au début du mois de septembre 2023, dès lors qu’elle n’a reçu aucun mail l’avertissant de la mise à disposition sur son espace personnel de cette demande et qu’elle se trouvait à cette période en Guinée, ce voyage constituant une force majeure ;
- elle n’a obtenu la pièce demandée que le 13 septembre 2023, date à laquelle elle l’a transmise aux services de la préfecture ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la demande qui lui a été adressée, et dont le défaut de réponse dans le délai constitue le fondement de la décision, n’était pas nécessaire à l’instruction de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 28 janvier 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité le préfet du Val-de-Marne a produit, d’une part, tout élément de nature à justifier des raisons pour lesquelles les services de la préfecture du Val-de-Marne ont demandé à Mme A… une carte de séjour indiquant une adresse dans le département du Val-de-Marne ou, à défaut, toute justification de ses démarches pour effectuer un changement d’adresse et, d’autre part, tout élément de nature à justifier de la nécessité de cette demande au sens de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, s’agissant en particulier de la précision sur le titre de séjour de Mme A… d’une adresse dans le département du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- l’arrêté du 19 mars 2015 pris en application du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d’instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 7 juillet 2023, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 28 février 2024, le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production de pièces complémentaires nécessaires à l’examen d’une demande de naturalisation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans ce cadre, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces nécessaires demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 7 juillet 2023, l’intéressée n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en particulier une carte de séjour indiquant une adresse dans le département du Val-de-Marne ou, à défaut, toute justification de ses démarches pour effectuer un changement d’adresse dans ce département accompagnée de son titre de séjour.
Aux termes de l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Français en vertu de l’article 23-4 du code civil est adressée au ministre chargé des naturalisations. /…/ Lorsque le demandeur réside en France, le préfet désigné selon le département de résidence de l’intéressé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, à Paris, le préfet de police ont qualité pour recevoir sa demande. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 mars 2015 pris en application du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d’instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage : « L’autorité administrative compétente, en application des articles 15, 35 et 53 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, pour recevoir les demandes de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou d’autorisation de perdre la nationalité française ainsi que les déclarations de nationalité française à raison du mariage, est désignée, selon le lieu de résidence du demandeur ou du déclarant, conformément au tableau annexé au présent arrêté. (…) ». L’annexe à cet arrêté indique que l’autorité compétente pour recevoir une demande de naturalisation déposée par un demandeur résidant dans le département du Val-de-Marne est le préfet du Val-de-Marne.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 juillet 2023 n’était pas relative à une pièce nécessaire à l’instruction de sa demande de naturalisation, au sens de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité, de sorte que le préfet ne pouvait faire usage de ces dispositions pour classer sans suite sa demande au motif qu’elle n’avait pas répondu à cette mise en demeure. Il ressort des pièces du dossier que cette mise en demeure était relative à la production d’une carte de séjour indiquant une adresse dans le département du Val-de-Marne ou, à défaut, de toute justification de ses démarches pour effectuer un changement d’adresse dans ce département accompagnée de son titre de séjour. Si la nécessité d’une telle demande pourrait se voir justifiée par la détermination de l’adresse de la requérante, laquelle subordonne la compétence du préfet du Val-de-Marne pour recevoir sa demande de naturalisation, Mme A… fait toutefois valoir, par des allégations sérieuses non démenties par les éléments produits dans le cadre de la présente instance, qu’elle avait justifié de son adresse dans le département du Val-de-Marne en produisant un justificatif de domicile. En outre, le préfet du Val-de-Marne n’apporte, en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal le 28 janvier 2026, aucune justification relative à la nécessité, au sens de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, de la demande de pièces complémentaires adressée à Mme A…, s’agissant en particulier de la précision sur le titre de séjour de Mme A… d’une adresse dans le département du Val-de-Marne. Il suit de là que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de production de pièces non nécessaires à l’instruction de celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A… doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciocq, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- DÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
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