Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2505466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, l’association des graphistes de l’ombre, prise en la personne de son représentant légal et représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 janvier 2024 portant résiliation du contrat de subvention conclu le 25 octobre 2022 avec l’Agence Erasmus +, ensemble la décision du 20 mars 2024 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Agence Erasmus + de cesser toute action de recouvrement en lien avec le projet A et tout autre projet éventuellement lié à la convention résiliée ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture la somme de 2 000 euros HT (2 400 euros TTC) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— l’urgence est caractérisée tant par les conséquences financières immédiates que par les effets juridiques irréversibles qui découleraient d’une absence de suspension ; en effet, les décisions contestées ont conduit à l’émission d’un titre exécutoire d’un montant de 100 000 euros dont le recouvrement est susceptible d’être engagé sans délai ; or, ce titre n’existe que par l’effet des décisions attaquées, de sorte que la suspension de ces dernières permettrait d’éviter le recouvrement d’une somme totalement disproportionnée et partant, un danger immédiat de cessation de paiement voire de disparition pure et simple de l’association ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* la décision portant retrait de la subvention versée, qui ne relève pas de la dérogation prévue par l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 de ce code ;
* la décision de résiliation est insuffisamment motivée ;
* la décision de résiliation est intervenue sans qu’elle puisse faire valoir ses observations ;
* la décision de résiliation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une prétendue fraude, d’un manquement à l’obligation de cofinancement, d’un manquement à ses obligations en matière de sous-traitance ou encore d’un prétendu défaut de capacité financière et opérationnelle, motifs qui manquent par ailleurs en fait ou qui ne pouvaient légalement fonder une décision de résiliation ;
* cette décision entraîne des conséquences disproportionnées.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2403240 enregistrée le 20 mai 2024, par laquelle l’association des graphistes de l’ombre demande au tribunal d’annuler les décisions des 25 janvier et 20 mars 2024.
Vu :
— le règlement UE 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’agence Erasmus+ France, constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public, assure la gestion et la promotion de programmes européens d’éducation et de formation sur l’ensemble du territoire français. Ce groupement a lancé un appel à propositions au titre de l’action Projets de mobilité accrédités pour les apprenants et le personnel de l’éducation des adultes en 2021. La proposition de l’association des graphistes de l’ombre a été retenue et à ce titre, le 17 octobre 2022, une convention de subvention pour le projet dit « A » a été conclue entre cette association et l’agence Erasmus + pour une durée de 28 mois et une subvention maximale de 250 000 euros payable en trois fois. Cette convention prévoyait ainsi, à titre de premier versement, un préfinancement de 100 000 euros. A la suite d’un contrôle sur site des conditions de réalisation du projet effectué le 14 septembre 2023, les services de l’agence Erasmus + ont rendu un rapport définitif le 19 décembre 2023 préconisant une résiliation de la convention de subvention. Sur la base de ce rapport, la directrice de l’agence a, par décision du 25 janvier 2024 prise sur le fondement des stipulations de l’article II.17.3 des conditions générales de la convention, prononcé cette résiliation, décision qui impliquait pour l’association, en vertu des stipulations de l’article I.4.4, la remise par cette dernière d’un « rapport final » dans un délai de 60 jours. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par décision du 20 mars 2024. Ces deux décisions ont été contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir le 20 mai 2024, l’instance étant encore pendante. Le rapport final n’ayant pas été remis, l’agence Erasmus + a notifié à l’association requérante, par courrier du 19 juin 2025, un « titre exécutoire » rendant débitrice cette dernière d’une somme de 100 000 euros, correspondant au remboursement du préfinancement du projet, sur le fondement des stipulations de l’article II.17.4.1 de la convention. Estimant que le recouvrement de cette somme, qui procède de la décision de la résiliation de la convention dont la légalité est en cours d’examen par le tribunal, menacerait directement son existence même, l’association requérante demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner dans l’attente du jugement au fond la suspension de l’exécution des décisions des 25 janvier et 20 mars 2024.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 112 du même décret : » Les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt ont un effet suspensif ". Il résulte tant de ces dispositions que d’un principe général du droit auquel ce décret ne saurait avoir dérogé, que toute contestation devant la juridiction compétente d’un ordre de remboursement, qu’il procède de la décision constatant la créance ou du titre exécutoire pris sur le fondement de cette décision, a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance dont la récupération est recherchée (CE 9 mai 2019, SHAM, n° 426321).
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions contestées, plus d’un an après l’introduction de son recours pour excès de pouvoir, l’association requérante soutient que l’ordre de recouvrement notifié le 19 juin 2025, qui n’existe que par l’effet de ces décisions, permet désormais à l’agence Erasmus de procéder au recouvrement d’une somme hors de proportion avec ses ressources, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation comme à celle de ses partenaires. Toutefois, dès lors qu’une voie de droit est ouverte à l’association contre l’acte du 19 juin 2025 constatant la créance et qui est distinct de la décision de résiliation contestée, laquelle voie, si elle est exercée, aura par elle-même pour effet de suspendre le recouvrement forcé de cette créance, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence du seul fait de l’intervention de cet ordre de remboursement. En l’absence d’urgence au sens des dispositions citées au point 2, la requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête l’association des graphistes de l’ombre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des graphistes de l’ombre.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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