Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier, 27 mars et 9 mai 2025,
M. A B, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne justifie pas de la consultation régulière, par des personnels habilités, du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un trouble à l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Des pièces ont été versées au dossier, le 27 avril 2025, par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 22 juillet 1977, était titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable du 24 novembre 2013 au 23 novembre 2023 dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B a été pris, au visa de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour, au motif que l’intéressé représentait une menace grave à l’ordre public. Certes, il est constant que le requérant a fait l’objet d’une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires le 10 septembre 2017 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint. Toutefois, ces faits, au demeurant isolés, n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale et sont intervenus de surcroît sept ans avant l’arrêté attaqué. Par suite, et à supposer même que les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité soient applicables aux ressortissants algériens, en tout état de cause, au regard de l’unique grief retenu à l’encontre de M. B, sa présence en France ne peut être regardée comme constituant, à la date de l’arrêté attaqué, une menace grave pour l’ordre public au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son certificat de résidence.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 décembre 2024 attaqué du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, de renouveler la carte de résident pour algérien de dix ans de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de cette même date. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En revanche, il n’y a pas lieu, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, de délivrer à M. B un certificat de résidence valable dix ans et de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ainsi que de lui délivrer, dans l’attente de la remise de son titre, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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