Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 21 oct. 2025, n° 2402725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, conseil départemental de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2024, le 14 novembre 2024 et le 11 août 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Orne rejetant implicitement son recours administratif du 29 juillet 2024 par lequel elle a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active en tant que personne seule ;
2°) de lui permettre de demander le revenu de solidarité activité à titre individuel ;
3°) d’annuler la décision de France Travail radiant son conjoint, M. A….
Elle soutient que :
- elle réunit les conditions nécessaires pour se voir appliquer un calcul et un versement du revenu de solidarité active en son nom propre ; elle a droit à un montant plus élevé de l’allocation au regard des simulations qu’elle a effectuées ;
- elle est en couple avec quatre enfants à charge ;
- elle n’est pas responsable des décisions de réduction de l’allocation liées au contentieux entre M. A… et France Travail – la radiation de M. A… par France Travail est abusive.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de M. A…, conjoint de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 29 juillet 2024, réceptionné le 2 août 2024, Mme B… C… a sollicité auprès du département de l’Orne le bénéfice du revenu de solidarité active en tant que personne seule avec quatre enfants et a contesté la décision du 26 mars 2024 adressée à son conjoint par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a procédé au calcul du montant des droits du foyer au revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme C… conteste la décision implicite de rejet de sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…). ». Aux termes de l’article R. 262-35 de ce code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…) ».
4. Il ressort des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles que le choix de l’allocataire principal, qui a vocation à déterminer la personne auprès de laquelle s’effectueront les échanges avec l’organisme social, est sans incidence sur l’appréciation du droit au revenu de solidarité active du membre du foyer qui en a fait la demande au vu de sa situation personnelle, sachant que le montant de l’allocation est calculé en prenant en considération les ressources de tous les membres du foyer.
5. Mme C… sollicite le versement du revenu de solidarité active en tant que personne seule avec quatre enfants. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme C… vit en couple, avec M. A…, et leurs quatre enfants à charge. Elle ne peut dès lors prétendre au revenu de solidarité active en tant que personne isolée. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de droits à l’allocation plus favorable qui auraient été mentionnés dans une simulation de droits à partir du site internet de l’administration, cette simulation n’ayant qu’une valeur indicative. En outre, si elle expose ne pas être responsable des décisions de réduction de l’allocation de revenu de solidarité active dont bénéficiait son foyer, réduction qui est la conséquence du contentieux entre France Travail et son conjoint, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige. Enfin, si Mme C… demande l’annulation de la décision prise par France Travail concernant son conjoint en faisant valoir que cette décision de radiation de France Travail est injuste puisque son conjoint a toujours justifié ses absences aux rendez-vous, elle ne produit, en tout état de cause, aucun justificatif de nature à établir la réalité de ses allégations. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme C… n’est pas fondée à demander le bénéfice du revenu de solidarité active en tant que personne seule ni à demander, en tout état de cause, l’annulation de la décision de France Travail prononçant la radiation de son conjoint.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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