Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2505867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
— la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024006055 de Mme B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, la requérante est ainsi invitée à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ».
3. D’une part, pour rejeter le recours amiable de Mme B comme irrecevable, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a relevé que l’intéressée avait omis de produire les pièces obligatoires qui lui avaient été demandées, l’empêchant de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa situation. Sans contester ce motif, la requérante se borne à informer le tribunal qu’elle a récemment déposé un recours gracieux contre la décision du 31 janvier 2025 à l’appui duquel elle a joint les pièces demandées, faisant également état des difficultés de ses conditions actuelles de logement. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif de recevabilité qui lui a été opposé, alors qu’il appartient à la seule commission de médiation de statuer sur son recours gracieux.
4. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé le 7 avril 2025 un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative, destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. La requérante a été avisée de ce courrier le 11 avril 2025, mais ce dernier a été retourné au tribunal le 7 mai 2025 sans que l’intéressée l’ait réclamé. Le délai d’un mois imparti à Mme B pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressé ne soit intervenue.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cimetière ·
- Donner acte ·
- Commune ·
- Concession ·
- Périmètre ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Infraction ·
- Société par actions ·
- Durée ·
- Loyer ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Directive
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Garde ·
- Pays ·
- Recognitif
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Avant dire droit ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Aide ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Commission ·
- État
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Concept ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ministère ·
- Désistement ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.