Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 juin 2025, n° 2500819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 21 février 2025, Mme D A, représentée par Me Gardes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, et l’a interdite de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Gardes au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, et à défaut, à lui verser la même somme.
Elle soutient que, en se prévalant de la jurisprudence « Eden » (n° 409678) du Conseil d’État :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai et la décision fixant le pays de son renvoi :
— Les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la reconnaissance du statut de réfugié de sa fille étant recognitif, l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code précité ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation professionnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de quitter le territoire pendant une durée d’un an :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs à l’ensemble de l’arrêté :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grégoire Jacquelin, rapporteure,
— les observations de Me Gardes représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabée, née le 1er janvier 1995, est entrée en France le 20 juin 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du directeur de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 19 février 2024. La cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours par décision du 5 août 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, et l’a interdite de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 janvier 2025 auprès du tribunal judiciaire de Pontoise, laquelle est en cours d’instruction. Il y a lieu, dans ces circonstances, de prononcer l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie,() ».
5. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d’une enfant, C B, née le 29 mars 2024, à Nanterre, avant l’édiction de la décision attaquée, de sa relation avec un ressortissant du Burkina Faso, M. E B. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d’asile le 8 avril 2024 pour le compte de sa fille C, mineure, et par une décision du 25 février 2025, la CNDA lui a reconnu le statut de réfugié en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La reconnaissance de la qualité de réfugié présente un caractère recognitif et a pour effet de rétroagir au moment même où la demande d’asile a été présentée, soit antérieurement à l’arrêté attaqué. Il n’est pas contesté que la requérante participe à l’entretien et l’éducation de sa fille C. Ainsi, Mme A étant mère d’une enfant ayant le statut de « réfugié » et pouvant prétendre, dès lors, à la délivrance de plein droit d’une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code précité, cette circonstance fait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation de Mme A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gardes, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gardes de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme sera directement versée à celle-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Gardes une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gardes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A la même somme sera directement versée à celle-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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