Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2502550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 3 juin 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Lebreton, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 avril 1992, est entré en France le 15 novembre 2020, selon ses déclarations. Le 21 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.
3. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a exercé une activité professionnelle de cuisinier, du 2 juin au 30 septembre 2022, puis du 15 mai au 14 septembre 2023, ainsi que des travaux viticoles du 16 janvier au 23 février 2024, enfin qu’il disposait d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée de saisonnier, à compter du 3 juin 2024. Toutefois, ces activités professionnelles, exercées pendant une durée de seulement quelques mois, ne permettent pas d’établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que cette décision n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la même décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… B…. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Par voie de conséquence, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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