Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2519691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 26 octobre 2025, Mme B… A… et M. D… C… demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de mettre à leur disposition immédiate un logement accessible, sécurisé et suffisamment spacieux pour eux-mêmes et leur enfant né le 3 février 2025.
Mme A… et M. C… soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’eux-mêmes et leur enfant vivent dans un logement de 45 m2 composé de deux pièces, situé au 7ème étage avec un ascenseur non accessible, une baignoire et une cuisine inadaptées alors que M. C…, atteint d’un cancer à un stade 4 touchant la moelle épinière et entraînant une paraplégie complète, dispose d’un fauteuil roulant et d’un lit médicalisé et bénéficie quotidiennement de l’assistance d’aides-soignantes à domicile pour les soins essentiels ; que leur enfant est exposé aux risques liés au matériel médical et aux soins :
- la situation met en danger immédiat la santé et la sécurité de M. C… et de leur enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. M. C…, qui souffre d’un cancer qui le handicape gravement et l’oblige à utiliser un fauteuil roulant et un lit médicalisé, et son épouse font valoir qu’ils vivent, ainsi que leur très jeune enfant, dans un logement de quarante-cinq mètres carrés comprenant deux pièces et situé au 7ème étage alors que l’immeuble est équipé d’un ascenseur « non accessible ». Toutefois, les requérants soutiennent également que M. C… « bénéficie quotidiennement de l’assistance d’aides-soignantes à domicile » et il ressort des pièces jointes à la requête, notamment du certificat établi en date du 22 juillet 2025 par son ergothérapeute, que l’intéressé se rend en clinique où ont lieu ses séances de rééducation. Dans ces conditions, et pour certainement inadapté à l’état de santé de M. C… que soit son logement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la santé et la sécurité des requérants et de leur enfant soient exposées à un danger immédiat qui rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête susvisée ne remplit pas la condition d’extrême urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… et de M. C… ne peut qu’être rejetée, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, cité au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et M. D… C…. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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