Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 avr. 2026, n° 2606782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Dioum, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai fixé par l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la carence de l’administration le maintient dans une situation familiale précaire où il ne peut justifier de la régularité de son séjour et qui porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à celui d’exercer une activité professionnelle ;
- l’urgence est actuelle, concrète et continue, son contrat de travail ayant été suspendu compromettant l’équilibre budgétaire de sa famille, à bref délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 5 janvier 1993, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de d’ordonner la suspension les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 16 mars 2025, en a sollicité le renouvellement le 18 avril 2025 et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 9 février 2026. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle en raison de sa situation administrative, ni jouir d’aucun droit social et que, sans ressources, il est susceptible d’être interpellé et faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction, sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de son admission exceptionnelle à l’aide juridictionnelle provisoire et au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Me Sidy Dioum.
Fait à Marseille, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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