Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 19 mai 2025, n° 2506759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans ;
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que la requête de M. C est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Vrioni, avocate désignée d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 4 février 1995, déclare être entré en France en 2020. Le 26 août 2021, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 22 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 24 avril 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (). ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (). ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code, alors en vigueur : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative à M. C le 20 décembre 2023. Or, la requête présentée par l’intéressé contre cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 19 avril 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures dont il disposait pour le contester. Par suite, la requête de M. C est tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506759
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