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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2300976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 30 mars 2023, 29 août 2023, 16 octobre 2023 et 25 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) Les Calanques, représentée par la SELAS Lawtec agissant par Maitre Alexandre Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a accordé un permis de construire à M. A… C… pour la réalisation d’une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir dès lors qu’il est voisin immédiat du terrain d’assiette du projet et que ce dernier affectera les conditions de jouissance de son bien ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le pétitionnaire de l’autorisation ne justifie pas d’une autorisation de la copropriété afin de solliciter un permis de construire ;
- l’accès au terrain d’assiette du projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article C1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la visibilité, la largeur de la route et l’accès pour les véhicules de lutte contre les incendies ;
- le risque lié aux incendies n’a pas été pris en considération en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnait également l’article C2 du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, d’une part, en ce qu’aucune étude hydraulique sur l’évacuation des eaux pluviales n’a été réalisée, d’autre part, en ce que le projet modifie le tracé d’un fossé permettant l’écoulement des eaux et, enfin, en ce que le projet n’est pas raccordé aux différents réseaux ;
— les dispositions de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme et celles de l’article L. 214-1 du code de l’environnement ont été méconnues dès lors qu’une décision au titre de la loi sur l’eau est indispensable, préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux ;
- le projet méconnait également l’article B8 du PLU en ce qu’il ne respecte pas les prescriptions afférentes à la protection des arbres de haute tige ;
- des aménagements illicites en lien avec le projet consistant en des enrochements ont été réalisés et n’ont pas été régularisés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2023, 16 juillet 2025 et 1er août 2025, M. C…, représenté par la SELARL Fourmeaux Lambert Associés, agissant par Me Fourmeaux, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, demande au tribunal de surseoir à statuer et d’inviter le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire modificatif régularisant les irrégularités constatées et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
- à titre subsidiaire, certains moyens invoqués postérieurement à leur cristallisation doivent être écartés, les autres moyens soulevés par les requérants n’étant pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2023, 21 septembre 2023 et 14 novembre 2023, 10 janvier 2024 et 11 août 2025, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la SELARL Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Bauducco, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, demande au tribunal de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et d’inviter le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire modificatif régularisant les irrégularités constatées, de constater la cristallisation des moyens en application de l’article R. 600-5 de ce code et de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
- à titre subsidiaire, certains moyens invoqués postérieurement à leur cristallisation doivent être écartés ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 janvier 2026, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser les vices affectant la légalité de l’arrêté attaqué, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article C2 du plan local d’urbanisme, d’une part, en raison de l’absence de réalisation d’une étude hydraulique par un homme de l’art (hydrologue ou hydraulicien ou un spécialiste VRD ayant des compétences en la matière) au regard de l’imperméabilisation du projet supérieure à 200 m2 et, d’autre part, en raison de la modification d’un fossé ou ruisseau sans qu’une étude hydraulique n’ait été réalisée à ce titre.
Par des observations enregistrées le 26 janvier 2026, la SCI Les Calanques soutient que cette régularisation est impossible dans la mesure où M. C… a décidé, en cours d’instance, de construire trois villas : deux villas sur la base d’un permis de construire du 7 février 2016 devenu caduc et la troisième sur le fondement, a priori, du permis de construire attaqué. Elle expose qu’en construisant deux villas supplémentaires, le pétitionnaire a profondément modifié l’état initial du terrain qui figure dans le dossier du permis de construire soumis à la juridiction.
Par des observations enregistrées le 28 janvier 2026, M. C… expose qu’il peut être constaté que l’étude hydraulique relative à l’assainissement a d’ores et déjà été réalisée au mois d’octobre 2023, de telle sorte que le vice allégué par la SCI requérante est parfaitement régularisable.
Par des observations enregistrées le 28 janvier 2026, la commune de Roquebrune-sur-Argens fait valoir que dans l’hypothèse où elle ne serait pas entendue dans son argumentation tenant au rejet des moyens de la requête, le tribunal pourra surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à M. C… de régulariser son autorisation d’urbanisme par la réalisation d’une étude hydraulique confiée à un homme de l’art.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 :
- le rapport de M. Hamon,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- les observations de Me Zago représentant la SCI les calanques,
- les observations de Me Lhotellier représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens,
- et les observations de Me Aubert, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. C…, en vue de la construction d’une maison individuelle sise 230 avenue des pins sylvestres sur le territoire communal. La société civile immobilière (SCI) Les Calanques demande au tribunal d’annuler ledit arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il résulte des pièces du dossier que la propriété de la SCI Les Calanques et le terrain d’assiette du projet sont desservis par la même voie, l’avenue des pins sylvestres, le portail d’entrée du projet étant positionné à proximité immédiate de celui de la SCI requérante situé sur le côté opposé de la route. Par ailleurs, le terrain de la SCI Les Calanques, qui se situe pour partie en surplomb de la construction projetée, est uniquement séparé par une voie de circulation à double sens d’une largeur minimale de 4,20 m. La configuration des lieux permet ainsi de regarder la SCI Les Calanques comme étant un voisin immédiat du terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, la requérante expose que la construction projetée entrainera une perte de vue ainsi que des difficultés dans l’écoulement des eaux pluviales au-devant de sa propriété. Ce faisant, la SCI requérante, qui fait état d’éléments relatifs à l’importance et à la localisation du projet de construction, justifie d’un intérêt à agir pour contester le permis de construire litigieux. Par suite, les fins de non-recevoir opposées à ce titre par la commune de Roquebrune-sur-Argens et par M. C… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
5. L’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, en sa qualité d’adjoint délégué à l’urbanisme. Il ressort d’un arrêté en date du 4 août 2020 portant délégation de fonction et de signature que le maire a délégué sa signature à M. D… en ce qui concerne les décisions relatives à l’instruction et la délivrance des autorisations d’occupation des sols et des demandes de renseignements d’urbanisme. En outre, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a produit à l’instance un certificat d’affichage et de publication de cet arrêté de délégation au recueil des actes administratifs de la commune respectivement le 17 décembre 2021 et le 6 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
7. Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R*431-2 ; c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ; i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; j) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; l) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ».
8. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
9. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
10. Il résulte des dispositions susvisées, que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui atteste avoir la qualité pour demander l’autorisation sollicitée selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. L’attestation produite par M. C… suivant laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, est suffisante pour qu’il puisse être regardé comme ayant qualité pour présenter l’autorisation sollicitée, sauf en cas de fraude. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la commune de Roquebrune-sur-Argens disposait d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître que M. C… ne disposait d’aucun droit à la déposer. Les circonstances invoquées par la SCI requérante selon lesquelles le pétitionnaire a déposé la demande de permis de construire sans avoir obtenu l’accord de la copropriété « horizontale » pour déposer un permis de construire, ne peuvent être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation d’urbanisme aurait été obtenue de manière frauduleuse et de la méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article C1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
11. En application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article C1 du règlement du PLU de la commune de Roquebrune-sur-Argens : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques permettent de répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées, ainsi qu’aux conditions de sécurité d’accès à la voirie publique. / Les accès doivent être aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation ainsi qu’à l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et le secours. (…). Les voies privées ou publique doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. /(…)/. Pour toute création de nouvelle voie d’accès, la bande de roulement devra être dimensionnée avec une largeur minimale de : – 4 m pour l’accès de 1 à 10 habitations – 5 m pour l’accès de 11 à 50 habitations – 6 m pour l’accès de plus de 50 habitations / En cas de réalisation d’une voie d’accès desservant une seule habitation, la bande de roulement pourra être dimensionnée avec une largeur minimale de 3 m ».
12. En premier lieu, il ressort d’un procès-verbal d’huissier du 28 avril 2023 que la largeur de l’avenue des pins sylvestres qui dessert la construction, varie entre 4,20 mètres et 6,40 mètres aux angles est et ouest du terrain, la largeur de la route à l’aplomb de l’entrée du terrain d’assiette du projet étant de 5,50 mètres. Si la requérante soutient que les mesures relevées par l’huissier de justice seraient tronquées, elle ne l’établit pas en se bornant à produire des mesures faites depuis le ciel à partir du site « Geoportail » qui font état d’une largeur de route entre 2,14 mètres et 2,3 mètres. La requérante n’établit pas davantage que, sur certaines sections de cette voie, des goulots d’étranglement rendraient la circulation difficile et même dangereuse, en l’absence de trottoir, et que les véhicules du service d’incendie et de secours ne pourrait pas circuler sur ladite voie au regard de ses caractéristiques. Par ailleurs, si la requérante se prévaut des dispositions de l’article C1 du PLU qui prévoit des largeurs minimales comprises entre 4 mètres à 6 mètres selon le nombre d’habitations desservies, il est constant que ces mesures ne concernent que la création de nouvelles voies d’accès, ce qui n’est pas le cas de la voie desservant le terrain d’assiette du projet. Enfin, la SCI requérante soutient que l’entrée du terrain d’assiette du projet se situe au milieu d’un virage, ce qui ne garantirait aucune visibilité. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, la route longeant le terrain d’assiette du projet présente une largeur comprise entre 4,20 mètres et 6,40 mètres tandis qu’il n’est pas contesté que la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h sur ladite voie. Eu égard aux éléments présentés à l’instance, le positionnement de l’entrée et de la sortie du terrain d’assiette dans un virage qui présente un large arrondi ne peut être regardé comme étant de nature à restreindre les conditions de sécurité en termes de visibilité. Ainsi, la SCI Les Calanques n’est pas fondée à soutenir que les caractéristiques de la voie desservant le terrain d’assiette du projet seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnaitraient les dispositions de l’article C1 du PLU.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque d’incendie :
13. Le requérant soutient que le risque incendie n’aurait pas été pris en considération, en particulier, concernant la disponibilité de bornes incendie comme l’exige la règlementation applicable et que l’absence d’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ne permet pas de s’assurer de l’accessibilité de la voie pour les engins de lutte contre l’incendie, compte tenu de sa faible largeur. En l’espèce, il ressort de la carte de l’aléa incendie de forêt du mois de mai 2021 sur la commune de Roquebrune-sur-Argens que le terrain d’assiette du projet est classé entre une zone « aléa moyen » et « aléa très fort ». Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition réglementaire ou législative ni d’aucun principe que l’avis du SDIS soit obligatoirement requis sur la largeur des voies desservant un terrain dans le cadre d’une demande de permis de construire. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une borne incendie (PIRAG 66) se trouve à moins de deux cents mètres du terrain d’assiette du projet et qu’il a été constaté par un procès-verbal d’huissier la présence d’une autre borne à incendie (PI RAG 330) situé entre 250 et 270 mètres du terrain du pétitionnaire de l’autorisation attaquée. Il n’est pas démontré que les caractéristiques et le lieu de ces bornes seraient inadaptés en matière de lutte contre l’incendie. Ainsi, le requérant n’établit pas que le terrain d’assiette du projet, du fait de sa situation, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article C2 du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article C2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, toute augmentation de l’imperméabilisation des sols est soumise à la création d’ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales. / La conception de ces dispositifs sera du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultats, et sera responsable du fonctionnement de ses ouvrages. / Pour tout projet engendrant une imperméabilisation de plus de 200 m2 pour les créations et extensions, une étude hydraulique sera obligatoirement réalisée par un homme de l’art (hydrologue, hydraulicien ou spécialiste VRD ayant des compétences en la matière). Cette étude sera jointe obligatoirement à la demande d’autorisation d’urbanisme et justifier de la bonne prise en compte de la gestion des eaux pluviales. (…). / « Il est interdit de modifier le tracé et la section des fossés et des vallons, à l’exception des travaux réalisés après une étude hydraulique engageant la responsabilité du bureau d’étude expert et démontrant que le projet n’aggrave pas le risque. Aucune construction ne sera admise dans les fossés. (…) ».
15. Il résulte des dispositions de l’article C2 du PLU qu’une imperméabilisation supérieure à 200 m2 nécessite la réalisation d’une étude hydraulique par un homme de l’art (hydrologue, hydraulicien ou spécialiste VRD). Il ressort de la demande de permis de construire que la surface d’imperméabilisation du projet s’élève à 494,11 m2. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une étude hydraulique ait été réalisée à ce titre. Si la commune allègue que l’architecte du projet avait les compétences pour réaliser les calculs d’imperméabilisation, il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que ce dernier soit un homme de l’art (hydrologue, hydraulicien ou spécialiste VRD) tels que requis par l’article C2 du règlement du PLU. Par ailleurs, l’article C2 du PLU interdit toute modification du tracé et de la section des fossés et des vallons à l’exception des travaux réalisés après étude hydraulique. Il ressort des pièces du dossier que l’écoulement des eaux pluviales du terrain d’assiette du projet se fera à travers une canalisation installée par le pétitionnaire et qui prendra appui sur un ruisseau existant servant l’écoulement des eaux de pluies depuis la voie de desserte dudit projet, l’avenue des pins sylvestres. Dans ses écritures, la commune reconnait l’existence d’un fossé qui a été busé et que l’aménagement du terrain d’assiette du projet a modifié ledit fossé sous la responsabilité de l’architecte. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu’une étude hydraulique ait été réalisée à ce titre en méconnaissance de l’article C2 du PLU. La circonstance invoquée par la commune selon laquelle le ruisseau n’aurait pas été répertorié par le réseau hydrographique national est sans incidence sur l’existence de ce fossé et la nécessité d’une étude hydraulique en raison des modifications qui lui sont apportées. Par suite, la SCI Les Calanques est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué en tant qu’il ne présente pas une étude hydraulique portant sur l’ensemble du projet ainsi que sur le fossé qui a été modifié, est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article B8 du PLU :
16. Il résulte des dispositions de l’article B 8 du règlement du PLU que : « ALIGNEMENTS D’ARBRES REMARQUABLES – Les Alignements d’arbres à conserver définis au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’Urbanisme, suivent les prescriptions suivantes : Tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons sanitaires et de sécurité : maladie, risque de chute ou obstacle visuel pour la circulation publique aux abords des carrefours et intersections (piétonne et motorisée) ; – Le cas échéant, l’abattage d’un arbre doit faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie et être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, dans le respect du principe d’alignement planté ; – Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d’assurer leur pérennité et leur développement ».
17. En l’espèce, le requérant n’établit pas l’existence d’arbres remarquables et de hautes tiges sur le terrain d’assiette du projet, faisant valoir seulement l’existence d’arbres à haute tiges à proximité de la construction projetée dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils se situent sur le terrain d’assiette du projet ni même qu’ils soient abattus pour la réalisation de ce dernier. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie (…) ».
19. Il est constant que le premier mémoire en défense de l’instance a été enregistré au greffe du tribunal le 20 juin 2023 et communiqué aux parties le 22 juin suivant. Le requérant soulève pour la première fois, dans son mémoire enregistré le 29 août 2023, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme et celles de l’article L. 214-1 du code de l’environnement en ce qu’une décision au titre de la loi sur l’eau était indispensable préalablement à la délivrance d’un permis de construire, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article C2 du PLU en ce que le projet n’est pas raccordé aux différents réseaux et, enfin, de la réalisation d’aménagements illicites en lien avec le projet consistant en des enrochements. Toutefois, ces moyens sont irrecevables dès lors qu’ils ont été soulevés pour la première fois après le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense emportant une cristallisation des moyens telle que prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Par suite, ainsi que cela a été invoqué dans leurs écritures par la commune et par M. C…, ces moyens doivent être écartés comme irrecevables.
Sur la portée du vice retenu :
20. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
21. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché de deux vices affectant sa légalité, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article C2 du plan local d’urbanisme, d’une part, en raison de l’absence de réalisation d’une étude hydraulique par un homme de l’art (hydrologue ou hydraulicien ou un spécialiste VRD ayant des compétences en la matière) sur un projet engendrant une imperméabilisation de plus de 200 m2 et, d’autre part, en raison de la modification d’un fossé ou ruisseau sans qu’une étude hydraulique ait été réalisée à ce titre. Si la SCI requérante soutient que la régularisation prévue à l’article L. 600-5-1 précité est impossible dans la mesure où le pétitionnaire a décidé, en cours d’instance, de construire trois villas et qu’il a profondément modifié l’état initial du terrain qui figure dans le dossier du permis de construire, ces faits qui ne sont pas, en tout état de cause, établis, ne sont pas de nature à empêcher la réalisation de l’étude. Ainsi, les vices précités sont susceptibles d’être régularisés par la réalisation d’une étude hydraulique. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Roquebrune-sur Argens et à M. C… pour notifier au tribunal une mesure de régularisation des vices constatés et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Les Calanques pendant un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Roquebrune-sur Argens et à M. C… pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du vice affectant la légalité de l’arrêté du 31 janvier 2023, résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article C2 du plan local d’urbanisme, d’une part, en raison de l’absence de réalisation d’une étude hydraulique par un homme de l’art (hydrologue ou hydraulicien ou un spécialiste VRD ayant des compétences en la matière) sur un projet engendrant une imperméabilisation de plus de 200 m2 et, d’autre part, en raison de la modification d’un fossé ou ruisseau sans qu’une étude hydraulique ait été réalisée à ce titre.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Les Calanques, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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