Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 oct. 2025, n° 2501554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2501554, M. A… B…, représenté par Me Petrel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, en réparation de ses préjudices, la somme totale de 162 200 euros, décomposée comme suit :
* 15 000 euros au titre de ses préjudices moral et de carrière ;
* 147 200 euros au titre de son préjudice financier ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au ministre des armées de le réintégrer et de reconstituer sa carrière en le replaçant dans tous les droits et avantages dont il a été privé du fait de sa « période d’éviction » à compter du 26 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été recruté pour une durée indéterminée à la direction générale de l’armement à Bruz à compter du 1er avril 2019, puis a sollicité un congé sans solde qui lui a été accordé par un arrêté du 4 octobre 2021 pour la période du 27 novembre 2021 au 26 mai 2022 ;
- il a de longue date et sans équivoque exprimé sa volonté de réintégrer la direction générale de l’armement, à Bruz, une fois son congé sans solde terminé, comme le démontrent les échanges de courriels et les entretiens qu’il a réalisés pendant cette période ;
- en exigeant une demande de prolongation de congé ou de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception, alors qu’elle était informée de son intention de réintégrer le site de Bruz, la direction générale de l’armement a fait preuve d’une particulière mauvaise foi et a cherché à retarder la procédure pour le pousser à démissionner ;
- il a répondu immédiatement au courrier de la direction générale de l’armement du 10 juin 2022 ;
- il ne s’est vu proposer aucun poste correspondant à sa catégorie ;
- les agissements de la direction générale de l’armement ont mis en péril sa santé mentale et physique, l’ont privé de salaire et l’ont obligé à engager un contentieux en vue d’obtenir sa réintégration et l’indemnisation de ses préjudices.
II – Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2501555, M. A… B…, représenté par Me Petrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur général de l’armement refusant de faire droit à sa demande de réintégration ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au ministre des armées de le réintégrer et de reconstituer sa carrière en le replaçant dans tous les droits et avantages dont il a été privé du fait de sa « période d’éviction » à compter du 26 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été recruté pour une durée indéterminée à la direction générale de l’armement à Bruz à compter du 1er avril 2019, puis a sollicité un congé sans solde qui lui a été accordé par un arrêté du 4 octobre 2021 pour la période du 27 novembre 2021 au 26 mai 2022 ;
- il a de longue date et sans équivoque exprimé sa volonté de réintégrer la direction générale de l’armement, à Bruz, une fois son congé sans solde terminé, comme le démontrent les échanges de courriels et les entretiens qu’il a réalisés pendant cette période ;
- en exigeant une demande de prolongation de congé ou de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception, alors qu’elle était informée de son intention de réintégrer le site de Bruz, la direction générale de l’armement a fait preuve d’une particulière mauvaise foi et a cherché à retarder la procédure pour le pousser à démissionner ;
- il a répondu immédiatement au courrier de la direction générale de l’armement du 10 juin 2022 ;
- il ne s’est vu proposer aucun poste correspondant à sa catégorie ;
- la demande de réintégration a été adressée à l’employeur bien avant le délai de trois mois, peu importe que cela n’ait pas été fait par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- la direction générale de l’armement est tenue de le réintégrer, y compris en cas de demande tardive, compte tenu des circonstances exceptionnelles qui justifient ce retard ;
- la procédure suivie est irrégulière en raison de l’absence de notification des délais ou des modalités de demande de réintégration ;
- le principe général du droit imposant à l’administration de rechercher une solution de reclassement avant de prononcer un refus de réintégration n’a pas été respecté.
III – Par une ordonnance du 4 avril 2025, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions des articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, puis enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2502247 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. A… B…, représenté par Me Petrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur général de l’armement refusant de faire droit à sa demande de réintégration ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au ministre des armées de le réintégrer et de reconstituer sa carrière en le replaçant dans tous les droits et avantages dont il a été privé du fait de sa « période d’éviction » à compter du 26 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2501555.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2501554, 2501555 et 2502247 concernent la situation d’un même agent et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les requêtes n° 2501555 et n° 2502247 :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté.». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la demande de suspension présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée au motif qu’il n’était pas fait état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Aucun pourvoi n’a été formé contre cette ordonnance. Or, le requérant n’a pas confirmé le maintien de ses requêtes à fin d’annulation, enregistrées sous n° 2501555 et n° 2502247, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. Ainsi, le requérant est réputé s’être désisté de ces deux requêtes tendant aux mêmes fins. Il y lieu de donner acte de ce désistement.
Sur la requête n° 2501554 :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 20 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, applicable au litige : « L’agent contractuel employé depuis plus d’un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération : / (…) / 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent non titulaire. / Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies. (…) ». Aux termes de son article 24 : « I.- Pour les congés faisant l’objet des articles 20,22 et 23, l’agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / (…) / Si l’agent n’a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, l’agent est présumé renoncer à son emploi. L’administration informe sans délai par écrit l’agent des conséquences de son silence. En l’absence de réponse de l’agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l’agent. (…) ».
Le requérant a été engagé à temps complet, par un contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent contractuel pour assurer les fonctions d’ingénieur au sein de la direction générale de l’armement (DGA). Son contrat a pris effet le 1er avril 2019. Par arrêté du 4 octobre 2021, il a été autorisé à bénéficier d’un « congé sans rémunération pour suivre son conjoint du 27 novembre 2021 au 26 mai 2022 inclus ». Par courrier du 10 juin 2022, les services de la DGA ont relevé que le requérant n’avait présenté, dans le délai et suivant les formes prescrites par les dispositions citées au point précédent, ni demande de renouvellement de son congé ni demande de réemploi et l’ont mis en demeure de faire connaître son choix quant à l’évolution de sa situation dans un délai de quinze jours, tout en soulignant qu’en l’absence de réponse, il serait présumé, par application des dispositions citées ci-dessus, avoir rompu le lien l’unissant à l’administration. Par courrier du 21 juin 2022, le requérant, qui avait antérieurement échangé à de nombreuses reprises de manière informelle avec des agents de la DGA, a déposé formellement une demande de réemploi.
Pour justifier de l’existence d’une illégalité fautive commise par l’administration, le requérant soutient, en premier lieu, que celle-ci a fait preuve de mauvaise foi dans le traitement de sa situation. Toutefois, ce premier moyen n’est, en tout état de cause, manifestement assorti d’aucun fait de nature à venir à son soutien, les échanges de courriels produits attestant au contraire d’une prise en compte détaillée des demandes du requérant ainsi que d’une recherche de conciliation entre celles-ci et les besoins du service. En second lieu, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas adressé de demande de réemploi dans les formes et délais exigés par les dispositions citées au point 3, le requérant fait valoir que l’administration était tenue de le réintégrer compte tenu des « circonstances exceptionnelles » justifiant le retard de cette demande et allègue qu’elle a méconnu son obligation de rechercher une solution de reclassement avant de refuser sa réintégration. Toutefois, dès lors, en tout état de cause, qu’il ne présente aucun fait susceptible de justifier de l’existence de circonstances exceptionnelles ni ne conteste ne avoir envoyé de demande de renouvellement de congé ou de réemploi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois avant le terme de son congé, ainsi qu’il est prévu par les dispositions citées au point 3, ce deuxième moyen ne peut manifestement pas être regardé comme étant assorti des précisions nécessaires. En troisième lieu, ayant relevé que le requérant n’avait pas fait parvenir de demande de reconduction de son congé ou de réemploi dans le délai mentionné au I de l’article 24 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, la DGA lui a adressé, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un courrier, le 10 juin 2022, lui indiquant qu’il était présumé renoncer à son emploi et que, en l’absence de réponse de sa part dans un délai de quinze jours, il serait mis fin, de plein droit, à son contrat. Si, devant le tribunal, le requérant soutient qu’il a répondu immédiatement à ce courrier de la DGA du 10 juin 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a présenté de réponse formelle à ce courrier du 10 juin 2022 que par une lettre du 21 juin 2022, dont il n’est pas même soutenu qu’elle aurait été notifiée à la DGA dans le délai de quinze jours précité. Ainsi, manifestement, ce troisième moyen n’est pas même assorti de faits de nature à venir à son soutien et des précisions nécessaires à l’appréciation de son caractère bien-fondé. En quatrième lieu, le surplus des moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation est inopérant.
Aucun moyen n’étant, pour les motifs énoncés au point précédent, de nature à révéler une illégalité fautive, et, au surplus, en l’absence manifeste de tout fait susceptible de révéler un lien de causalité directe entre la faute invoquée et les préjudices allégués, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction, présentées comme accessoires aux conclusions indemnitaires, doivent par conséquent être rejetées sur le même fondement. Enfin, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses requêtes présentées sous les n° 2501555 et n° 2502247.
Article 2 : La requête n° 2501554 de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre des armées.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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