Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2501174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2025, le 27 octobre 2025 et le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur dès lors qu’il n’est pas en situation de polygamie ;
- il remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 350 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d’exercice du recours préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les observations de M. A…,
- les observations de Mme C… pour le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé, le 31 mai 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par une décision du 21 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de M. A… en raison du rejet, le 21 janvier 2023, d’une précédente demande de naturalisation.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (….) ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / (…) b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; (…) ». Aux termes de l’article 41 du même décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande (…). Lors de cet entretien individuel, conduit après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil, notamment par sa connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L’agent établit un compte rendu de cet entretien ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d’une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l’intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. ». Aux termes de l’article 48 du même décret : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté, en application de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, une première demande de naturalisation présentée par M. A… au motif qu’il existait un doute sur sa pleine assimilation à la communauté française dès lors qu’il n’a pas clairement condamné la polygamie lors de ses entretiens avec les services préfectoraux et qu’il avait opté lors de son mariage célébré au Sénégal pour le régime de la polygamie. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas en situation de polygamie, M. A… ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision en litige, prise sur le fondement de l’article 44 du même décret, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au classement sans suite de sa nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française qui a été présentée moins de cinq ans après la notification d’une décision rejetant une précédente demande de naturalisation. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur, classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A….
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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