Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2025, n° 2513758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Lyon, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Clermont-Ferrand le 21 octobre 2025, M. A…, retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint-Exupéry, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai,a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a procédé à son inscription dans le fichier du système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris aux termes d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe des droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 11 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Hossou, représentant M. A…, qui a conclu à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, a maintenu les moyens soulevés dans la requête initiale et a, en outre, soutenu que la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 16 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 16 octobre 2025 refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être renvoyé d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Me Hossou a présenté des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A… ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui a conclu au rejet de la requête de M. A…, a fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés, a rappelé que la présente instance concerne l’arrêté du 16 octobre 2025 et a souligné, notamment, la circonstance que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été introduite après qu’il se soit vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et présente, à cet égard, un caractère superfétatoire, que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il n’établit aucune des circonstances humanitaires dont il se prévaut ;
- les observations de M. A…, qui a précisé que l’interdiction d’entrer en contact avec sa compagne a été levée par le juge judiciaire à sa sortie de prison.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 28 mars 2004, déclarant être entré sur le territoire français au mois d’octobre 2018, demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant en particulier des éléments relatifs à la vie personnelle du requérant et de son comportement infractionnel. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que les arrêtés en litige méconnaissent les principes du respect des droits de la défense, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour soutenir que l’arrêté en litige porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… se prévaut de la présence de sa compagne en France, ressortissante portugaise. Toutefois, si M. A… déclare lors de l’audience vivre avec sa compagne, le caractère réel et sérieux de leur vie commune n’est établi par aucune pièce du dossier, alors qu’il a indiqué, lors de son audition devant les services de police de Clermont-Ferrand le 1er septembre 2025 qu’il était séparé de sa compagne et qu’il a, notamment, été condamné pour des faits de violence aggravée sur concubin suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours à une peine de huit mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de deux ans par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2022, qu’il n’a pas respecté les obligations s’imposant à lui dans le cadre de l’exécution de cette peine et que le sursis a été prolongé d’une année. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de la naissance de leur enfant le 6 juillet 2022, la seule mention de son nom en qualité de responsable légal sur l’attestation d’inscription scolaire pour l’année 2024/2025 et les six photographies versées au dossier ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer que M. A… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, alors qu’il déclare y être entré pour la première fois au cours de l’année 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les arrêtés litigieux et méconnaîtraient, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, les arrêtés attaqués, ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. »
Si l’intéressé affirme qu’un retour dans son pays d’origine l’expose à un risque personnel de traitements inhumains et dégradants, il n’étaye cette affirmation d’aucun élément permettant d’en apprécier la véracité. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, M. A… se prévaut de ce qu’elle mentionne le rejet, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile en date du 16 janvier 2023, ainsi que le rejet de sa demande de réexamen par l’Office en date du 24 avril 2023. Toutefois, il n’établit par aucune pièce du dossier que cette mention serait fausse. En tout état de cause, à la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ». Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son audition, formule une demande d’asile. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour déposée au titre de l’asile.
M. A… fait valoir qu’une demande d’asile serait en cours d’examen par les autorités françaises et se prévaut, à cet égard, de l’arrêté d’abrogation du préfet du Puy-de-Dôme en date du 30 septembre 2025 de l’arrêté du 25 septembre 2025 portant transfert aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile, d’un courriel du 26 septembre 2025 émanant de la section Dublin du ministère de l’intérieur et d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2025 ordonnant la suspension de la mise à exécution de l’arrêté du 5 janvier 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français. Cependant, il ressort des termes mêmes de l’ordonnance précitée du juge des référés du tribunal administratif de Lyon que la suspension de l’arrêté du 5 janvier 2023 a été prononcée du fait de l’abrogation, par le préfet du Puy-de-Dôme, de sa décision du 25 septembre 2025 portant transfert aux autorités portugaises de M. A…. Or, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise au motif que le Portugal serait toujours responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, mais sur celui, notamment, du maintien irrégulier de M. A… sur le territoire français. Si le requérant entend soutenir, lors de l’audience, que, du fait de l’abrogation de l’arrêté de transfert aux autorités portugaises et du refus de ces dernières de le reprendre, une demande d’asile serait nécessairement en cours d’examen par les autorités françaises, devenues responsables de l’examen de sa demande d’asile, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de cette allégation, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité l’asile en France, en dépit du fait qu’il a indiqué, lors de son audition devant les services de police du 25 octobre 2025, être en possession d’un récépissé de demande d’asile. En revanche, il a indiqué, lors de son audition devant les services de police de Clermont-Ferrand le 1er septembre 2025, qu’il avait l’intention de rejoindre la Suisse et a exprimé son accord pour quitter la France, sans toutefois souhaiter retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant déposé une demande d’asile auprès des autorités françaises, ni exprimé de manière explicite sa volonté de solliciter l’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas susceptible de prospérer.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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