Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2524836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de sa décision du 30 mai 2025 rejetant la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement de sa mère Mme B… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « (…) peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; (…) Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ».
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par un descendant en ligne directe doit être accompagnée d’un pouvoir spécial émanant de la personne représentée ou d’une décision de justice. Par suite, le tribunal a adressé à Mme A… C… une demande de régularisation sur le fondement de ces dispositions le 9 septembre 2025, notifiée par pli recommandée le 15 septembre suivant l’informant des conséquences d’une éventuelle carence.
4. Toutefois, la requête n’a pas été régularisée dans le délai imparti ni même à ce jour et est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, par voie de conséquence, de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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