Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2416779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2024, 21 novembre 2024, 23 novembre 2024 et 2 décembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 1er décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de faire droit à son recours amiable.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 11 février 2025, la décision du 4 décembre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant.
Vu :
- la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué, sur recours gracieux, sur le recours amiable n° 0922024003473 de M. A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
M. A… demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable. Toutefois, le préfet a produit en cours d’instance la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation a statué sur le recours gracieux que M. A… avait formé le 29 novembre 2024 contre la décision initiale de rejet de son recours amiable. Il ressort des termes de cette décision qu’elle retire la décision du 25 septembre 2024 et reconnaît le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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