Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 nov. 2025, n° 2402653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2024 du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées par laquelle il ne fait que partiellement droit à sa demande de décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 3 septembre 2025, la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées informe le tribunal qu’à la suite d’un accord M. A… a apuré sa dette.
Par un courrier du 3 septembre 2025, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A… a été, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par courrier du 3 septembre 2025, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier, présenté le 8 septembre 2025 à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné au tribunal revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, M. A… est réputé avoir reçu cette demande de maintien de ses conclusions au plus tard le 8 septembre 2025, date de sa présentation à l’adresse mentionnée par le requérant dans sa requête. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 6 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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