Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 1701551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1701551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 14 mars 2019, N° C-372/18 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge du prélèvement de solidarité, de la contribution sociale généralisée (CSG), du prélèvement social et de la contribution additionnelle aux prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2015, à raison des revenus du patrimoine qu’il a perçus au titre de cette année.
M. C soutient que :
— les modifications d’affectation budgétaire opérées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ne s’appliquent qu’aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, or, il a perçu les dividendes en cause en 2015 ;
— en vertu du principe d’unicité de la législation sociale, et dès lors qu’il relève du régime de sécurité sociale luxembourgeois, c’est à tort qu’il a été assujetti à ces contributions sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité instituant la Communauté européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
— la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
— l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 mai 2001, Rundgren (C-389/99) ;
— l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ;
— l’ordonnance n° 20NC03814 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 21 septembre 2021 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, qui résident fiscalement en France ont été assujettis à des contributions sociales à raison de revenus du patrimoine perçus en 2015 par voie de rôle mis en recouvrement en 2016. M. C qui travaillait au Luxembourg et relevait du régime de sécurité sociale luxembourgeois en 2015 a saisi l’administration fiscale d’une demande de restitution de ces impositions, à laquelle cette dernière n’a pas fait droit. Par sa requête, M. C demande la décharge de ces impositions.
Sur la législation sociale applicable :
2. En vertu de l’article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation sociale d’un seul Etat membre. Conformément à ce principe d’unicité de législation, ce règlement prévoit que l’exercice d’une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre implique normalement l’application de la législation sociale de cet État.
3. Il résulte de l’instruction que M. C, qui résidait en France et exerçait une activité professionnelle au Luxembourg au titre de l’année en litige, relevait, en vertu du principe d’unicité de législation, du régime de sécurité sociale luxembourgeois. En revanche, Mme C ne peut se prévaloir du principe de l’unicité de législation dès lors qu’elle n’établit pas par les pièces produites qu’elle relevait au titre de l’année en litige d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat-membre que la France.
Sur l’application de l’article 24 de la loi du 21 décembre 2015 aux impositions en litige :
4. L’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié l’affectation du produit de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les mêmes revenus, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des contributions additionnelles à ces prélèvements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et du prélèvement de solidarité mentionné à l’article 1600-0-S du code général des impôts. Le X de cet article dispose : « A.-Les B, G, J et K du I ainsi que les II à IV s’appliquent aux produits des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des dispositions relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine, qui s’appliquent aux produits recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016 (). ».
5. Selon le III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, « la contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II () est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu ». En vertu du V de l’article L. 136-7 du même code, relatif à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement : « La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts. / La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 117 quater du code général des impôts. ». Il résulte de ces dispositions que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est recouvrée par voie de rôle et assise sur les revenus de l’année civile précédente, tandis que la contribution sociale généralisée sur les produits de placement est recouvrée par prélèvement à la source au cours de l’année civile durant laquelle interviennent les faits générateurs de l’imposition. Il en va de même pour les autres prélèvements sociaux mentionnés au point 4 du présent jugement, assis sur ces deux catégories de revenus.
6. Par suite, en prévoyant que les changements d’affectation opérés par l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale s’appliqueraient aux produits recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016 pour les revenus du patrimoine, c’est-à-dire aux revenus perçus à compter de 2015, et aux produits des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016 pour les produits de placement, le X de cet article n’a fait que tirer les conséquences nécessaires des différences de fait générateur et de nature de revenus, comme l’ont fait l’ensemble des lois ayant créé ou modifié ces prélèvements sociaux.
7. Le requérant soutient que l’article 24 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 n’avait pas à régir l’affectation des prélèvements auxquels il a été assujetti, dès lors que le fait générateur des prélèvements sociaux serait intervenu durant l’année 2015 en même temps que la perception des revenus. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assujetti aux prélèvements sociaux litigieux sur leurs revenus du patrimoine perçus en 2015 et recouvrés par un rôle émis le 15 juillet 2016. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 n’était pas applicable.
Sur le prélèvement de solidarité mis en recouvrement en 2016 à raison des revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus en 2015 :
8. Il résulte des dispositions du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, que le prélèvement de solidarité mis en recouvrement en 2016 sur les revenus du patrimoine perçus en 2015 par le requérant a été reversé au fonds de solidarité vieillesse (FSV), à la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et à la caisse nationale de solidarité de l’autonomie (CNSA).
En ce qui concerne l’affectation au FSV :
9. Aux termes de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le produit des contributions sociales reversé au fonds de solidarité vieillesse est affecté au financement, d’une part, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et, d’autre part, des compensations versées aux régimes de retraite en contrepartie de la validation de trimestres d’assurance vieillesse au cours desquels aucune cotisation d’assurance vieillesse n’a été versée par l’assuré social.
10. En premier lieu, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, régie par les articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, constitue une prestation d’aide sociale relevant de la solidarité nationale dont l’objet est de garantir un revenu minimal à ses bénéficiaires. Elle se rapporte à la couverture du risque vieillesse cité à l’article 3 du règlement du 29 avril 2004. Cette allocation, qui est mentionnée à l’annexe X du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne la France, constitue donc une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l’article 70 de ce règlement. Elle entre ainsi dans le champ d’application du règlement du 29 avril 2004.
11. En second lieu, les compensations versées dans les conditions prévues à l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale par le fonds de solidarité vieillesse aux régimes de retraite en contrepartie de la validation de trimestres d’assurance vieillesse au titre desquels aucune cotisation d’assurance vieillesse n’a été versée par l’assuré social correspondent à la prise en charge de périodes ainsi prises en compte lors de l’ouverture du droit à pension de l’assuré social. Bien qu’elles relèvent d’un dispositif de solidarité, ces compensations présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les prestations de vieillesse mentionnées au d) de l’article 3 du règlement du 29 avril 2004. Elles doivent par suite être regardées comme entrant dans son champ d’application.
12. Aussi bien les prestations de sécurité sociale mentionnées au 1 de l’article 3 du règlement du 29 avril 2004 que les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant de l’article 70 susmentionné du même règlement, auquel renvoie le 3 de l’article 3, sont soumis au principe d’unicité de législation énoncé à l’article 11 du règlement. Il en résulte que les contributions sociales et les prélèvements sociaux affectés au fonds de solidarité vieillesse, en ce qu’ils financent même partiellement des prestations de sécurité sociale, entrent dans le champ du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et sont donc régis par le principe d’unicité de législation énoncé par l’article 11 de ce règlement.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant, qui travaillait au Luxembourg au titre de l’année en litige ne relevait pas, pour le risque vieillesse, du régime de sécurité sociale français. Dès lors, c’est en méconnaissance du principe de l’unicité de législation susmentionné qu’il a été assujettie au prélèvement de solidarité pour la part reversée au fond de solidarité vieillesse (FSV).
En ce qui concerne l’affectation à la CADES :
14. Il résulte des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale que la CADES a pour principal objet, même après les modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, outre la reprise des dettes du FSV, lequel, ainsi qu’il a été développé précédemment, participe au financement de prestations de sécurité sociale, la reprise des dettes de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la contribution par cet organisme au financement des régimes de sécurité sociale. La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 15 février 2000, Commission contre France, (aff. C-34/98), a jugé aux points 37 et suivants de cet arrêt que : « () la circonstance que le produit de la CRDS soit versé à la CADES et non pas directement aux organismes de sécurité sociale n’est pas de nature à remettre en cause la constatation décisive selon laquelle la CRDS est affectée de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français (). Cette constatation ne saurait être infirmée ni par la circonstance que le paiement de la CRDS n’ouvre droit à aucune contrepartie directe et identifiable en termes de prestations ni par le fait qu’elle est en partie destinée à apurer une dette du régime de sécurité sociale occasionnée par le financement de prestations servies dans le passé. ».
15. Par suite, une imposition dont le produit est affecté, même partiellement, à la CADES participe au financement du régime français de sécurité sociale. Le requérant, qui travaillait au Luxembourg au titre de l’année 2015 ne relevait pas du régime de sécurité sociale français. Dès lors, dans ces circonstances, c’est en méconnaissance du principe de l’unicité de législation susmentionné que le requérant a été assujetti au prélèvement de solidarité pour la part reversée à la CADES.
En ce qui concerne l’affectation à la CNSA :
16. Il résulte de l’instruction que la CNSA, en application notamment des dispositions du 1° du I de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, gère pour l’essentiel les prestations de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation compensatoire du handicap (PCH), dont les conditions d’attribution sont également définies par le code de l’action sociale et des familles.
17. En ce qui concerne l’allocation personnalisée d’autonomie, l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. ». L’article L. 232-2 du même code prévoit que : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ».
18. S’agissant de la prestation compensatoire du handicap, l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. () ». Aux termes de l’article L. 245-6 du même code : " La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret. Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l’alinéa précédent : -les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé ; -les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l’article 81 du code général des impôts ; -les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ; -les revenus d’activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l’intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l’aidant familial qui, vivant au foyer de l’intéressé, en assure l’aide effective, de ses parents même lorsque l’intéressé est domicilié chez eux ; -les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts, lorsqu’elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ; -certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. ".
19. Par un arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la cour administrative d’appel de Nancy d’une question préjudicielle relative au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la CNSA, a dit pour droit que l’article 3 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit être interprété en ce sens que des prestations, telles que l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation compensatoire du handicap, doivent, aux fins de leur qualification de « prestations de sécurité sociale » au sens de cette disposition, être considérées comme étant octroyées en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, dès lors que les ressources de ce dernier sont prises en compte aux seules fins du calcul du montant effectif de ces prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis.
20. Par ailleurs, l’allocation personnalisée autonomie et la prestation compensatoire du handicap, qui sont des prestations portant sur le risque de dépendance et qui visent à améliorer l’état de santé et la vie des personnes dépendantes, tout en présentant des caractéristiques qui leur sont propres, doivent être assimilées à des « prestations de maladie ».
21. Il découle de l’ensemble de ces considérations que le requérant peut également se prévaloir du principe de l’unicité de législation susmentionné. Il s’ensuit que c’est à tort que le requérant a été assujetti, au titre de l’année en litige, au prélèvement de solidarité pour sa part affectée au financement de la CNSA.
Sur le surplus des contributions sociales en litige :
22. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. C relevait de la seule législation sociale luxembourgeoise. C’est par suite en méconnaissance du principe d’unicité de législation, qu’il a été assujetti aux contributions sociales en litige.
23. En revanche, et alors que cela est contesté par l’administration, dans son mémoire en défense, le requérant ne justifie pas que son épouse relevait au titre de l’année en litige d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union européenne que la France alors qu’il est seul en mesure d’apporter les éléments précis ou probants qui seraient de nature à établir la situation exacte de son épouse au regard de son régime de sécurité sociale. Il s’ensuit, en l’absence de tout élément probant relatif au régime de sécurité sociale dont Mme C dépendait au titre de l’année en litige, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du règlement n°883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale précitées à l’égard de son épouse.
24. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C est seulement fondé à demander la décharge de la moitié des contributions sociales mises en recouvrement en 2016 à raison des revenus du patrimoine perçus par son foyer fiscal en 2015. Le surplus des conclusions à fin de restitution des impositions en litige doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est déchargé de la moitié des contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2015 à raison des revenus du patrimoine perçus, mises en recouvrement en 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Laurent Guth, premier conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le président-rapporteur,
C. B
Le conseiller, premier assesseur,
L. GUTH
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°1701551
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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