Rejet 17 juillet 2025
Rejet 25 septembre 2025
Annulation 27 novembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 juil. 2025, n° 2502005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1ers et 7 juillet 2025, M. B, représenté par Me Gand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est privé de base légale dès lors que la mesure d’éloignement qui aurait été prise à son encontre le 27 février 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement, qui est incompatible avec son état de santé, le traitement dont il a besoin n’étant pas disponible en Géorgie ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son éloignement ne peut être qualifié de perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté du 27 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Charente a été adressé à l’adresse déclarée du requérant et est réputé notifié le 1er mars 2024 ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né en 1972, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juin 2023. M. A a sollicité le 27 février 2023 un titre de séjour sur le fondement de son état de santé et, par un arrêté du 24 février 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A a été interpellé par les services de police de Poitiers le 6 février 2025 pour des faits de vol à l’étalage et, par un arrêté du 25 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 février 2024 par lequel la préfète de la Charente a obligé M. A à quitter le territoire français a été envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée de l’intéressé, à Ruffec. Si cette lettre a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », M. A n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait déclaré un changement d’adresse à la préfecture de la Charente avant le 24 février 2024. Par suite, et en tout état de cause, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est réputé avoir été régulièrement notifié à l’intéressé le 1er mars 2024, date de la première présentation du pli. Il en résulte que cet arrêté est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours d’un mois, et que M. A n’est par suite pas fondé à soulever son illégalité, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Vienne du 25 juin 2025 portant assignation à résidence.
4. Par ailleurs, en se bornant à relever qu’il s’est écoulé plus d’une année depuis l’arrêté du 24 février 2024 et en faisant état de sa convocation au CHU de Poitiers le 22 juillet 2025 au service des maladies chroniques, sans plus de précisions, le requérant ne démontre pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRIS
La greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Usine ·
- Taxes foncières ·
- Dividende ·
- Propriété ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Exploitation ·
- Finances publiques ·
- Eaux ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Hébergement ·
- Région ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Gymnase ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Solidarité ·
- Prélèvement social ·
- Financement ·
- Vieillesse ·
- Législation ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Règlement ·
- Patrimoine
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Santé ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Réception
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Réel ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.