Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 oct. 2024, n° 2405790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 2002, ressortissant guinéen, entré en France le 10 mai 2019, selon ses déclarations, s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 5 mars 2021 au 4 mars 2022, renouvelé en qualité d’étudiant issu d’un programme de mobilité ou convention d’établissement d’enseignement supérieur valable du 29 octobre 2022 au 28 octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son arrivée en France, M. A, alors âgé de 17 ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE). A compter du mois de septembre 2019, il a poursuivi sa scolarité au lycée professionnel Pierre Mendès France à Ris-Orangis où il a obtenu, le 5 juillet 2021, un certificat d’aptitude professionnelle « Installateur en froid et conditionnement d’air » puis, le 10 juillet 2023, un baccalauréat professionnel spécialité « Technicien du froid et du conditionnement de l’air ». Les pièces versées au dossier, en particulier ses relevés de notes ainsi que les courriers du proviseur de son établissement, attestent de l’investissement, de l’implication et du sérieux dont l’intéressé a fait preuve durant toute sa scolarité et notamment lors de ses stages. Dans ce cadre, il a notamment été titulaire de deux contrats d’apprentissage avec deux entreprises différentes signés les 6 décembre 2021 et 7 novembre 2022. A l’issue de ce dernier contrat, une première société a proposé à l’intéressé un contrat à durée indéterminée et a déposé, dans le cadre de la demande de titre de séjour de l’intéressé, une demande d’autorisation de travail, laquelle n’a pas abouti au motif que l’entreprise en cause n’était pas en mesure de justifier être à jour de ses cotisations sociales. En dépit de cette circonstance, ayant justifié le refus de renouvellement de son titre, M. A a entrepris de nouvelles démarches en vue de trouver un nouvel employeur auprès d’une seconde société qui a déposé, à la suite de la fin de la période d’essai de l’intéressé, une nouvelle demande d’autorisation de travail le 27 mai 2024. Dans ces conditions, eu égard au parcours scolaire de l’intéressé, de ses efforts notables d’insertion professionnelle et compte tenu des circonstances très particulières du cas d’espèce, la préfète de l’Essonne a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, et sous réserve que la situation de fait ou de droit de M. A n’ait pas changé, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2024, par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office, est annulé.
Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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