Non-lieu à statuer 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 janv. 2025, n° 2208137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2022, le 11 septembre 2024 et le 26 décembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable en vue d’accéder à une formation d’agent privé de sécurité.
Il soutient que la décision du 10 octobre 2022 est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que l’autorisation sollicitée par M. A lui a été délivré le 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 22 juillet 2022, la délivrance d’une autorisation préalable en vue d’accéder à une formation d’agent privé de sécurité. Par une décision du 10 octobre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a accordé, le 7 janvier 2025, l’autorisation sollicitée par M. A. La requête de M. A n’ayant plus d’objet, il n’y a plus lieu de statuer sur cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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