Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2520119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en régularisation et des pièces, enregistrés le 17 octobre 2025, le 6 novembre 2025 et le 28 novembre 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 septembre 2025 par France Travail pour le recouvrement de la somme de 4 472,86 euros correspondant au remboursement d’un indu d’aide au retour à l’emploi (ARE) portant sur la période du 1er mai 2017 au 1er septembre 2019.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. L’opérateur France travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire. Il n’appartient donc qu’au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage. Dès lors, les conclusions de Mme B…, qui sont relatives à une contrainte émise en vue du recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R .222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à France travail Ile-de-France.
Fait à Cergy le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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