Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 9 janv. 2024, n° 2201090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2022, le 4 octobre 2023 et le 6 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Coirier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de l’Estran à lui verser la somme de 136 936,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, en réparation des préjudices financier et moral qu’elle a subis du fait d’informations erronées transmises par le centre hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’Estran la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier a commis une faute en lui transmettant, en 2013, des informations imprécises, incomplètes et erronées sur ses futurs droits à pension, ce qui ne lui a pas permis d’exercer, en toute connaissance de cause, son droit d’option, dont les modalités sont définies à l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; elle a choisi de rester dans un corps en voie d’extinction exclusivement au regard des avantages financiers que lui procurait cette option vis-à-vis du nouveau statut auquel elle n’a pas souhaité être intégrée et a pris cette décision au vu des seules informations délivrées par le centre hospitalier de l’Estran lors de l’exercice du droit d’option ;
— elle n’a commis aucune faute et le centre hospitalier ne saurait invoquer la faute de la caisse nationale de la retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) pour s’exonérer de sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice financier total de 112 000 euros net au titre de la perte de chance d’obtenir une pension plus élevée et de 15 936,86 euros brut au titre du manque à gagner depuis 2013 et jusqu’à la liquidation de la pension ;
— elle a subi un préjudice moral évalué à 9 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 10 mai 2023 et 8 novembre 2023, le centre hospitalier de l’Estran, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que les prétentions de Mme A soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— l’agent a commis une faute de nature à exonérer totalement l’établissement de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001, modifié par le décret n° 2012-1465 du 26 décembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Coirier, représentant Mme A, et de Me Klein, représentant le centre hospitalier de l’Estran.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 21 décembre 1964, a été recrutée par le centre hospitalier de l’Estran en tant qu’agent stagiaire sur le grade d’élève infirmière à compter du 9 septembre 1985, puis titularisée dans le grade d’infirmière psychiatrique classe normale au 1er juillet 1988. Le 1er décembre 2012, elle a été nommée dans le grade des infirmiers cadres de santé de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001. L’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ainsi que son décret d’application n° 2012-1465 du 26 décembre 2012 ont mis en extinction le statut des corps des cadres de santé régi par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 et l’ont remplacé par le statut des corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2012-1465 du 26 décembre 2012, les cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001, comme Mme A, pouvant opter, individuellement, jusqu’au 27 juin 2013, entre leur maintien dans l’ancien corps des cadres de santé et leur intégration dans le nouveau corps des cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012. Par un courrier du 21 mars 2013, le centre hospitalier de l’Estran a demandé à Mme A de faire valoir son droit d’option en choisissant entre, d’une part, être maintenue dans son corps d’origine « sans bénéfice d’une revalorisation indiciaire et en conservant vos droits à un départ en retraite anticipé (ouverture des droits à 57 ans, âge limite 62 ans » et, d’autre part, être reclassée dans le nouveau corps " doté d’une grille indiciaire revalorisée ; dans ce cas, vos droits à un départ en retraite anticipé dès 57 ans ne sont pas conservés mais vous bénéficiez conformément au dernier alinéa de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 d’une ouverture des droits à départ en retraite dérogatoire fixée à 60 ans, l’âge limite étant fixé à 65 ans ". Mme A a alors demandé au centre hospitalier de lui communiquer une simulation financière de ses droits à pension. Au vu de cette simulation, communiquée le 14 mai 2013, Mme A a informé l’établissement, le 28 mai 2013, qu’elle optait pour le maintien sous l’ancien statut du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière. Par un courrier du 10 janvier 2022, Mme A, qui exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier Guillaume Reignier depuis le 1er juillet 2016, a demandé au centre hospitalier de l’Estran de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait d’informations erronées communiquées par le centre hospitalier en 2013 et sur la base desquelles elle avait exprimé son choix de ne pas intégrer le nouveau corps des cadres de santé paramédicaux. Cette demande ayant été rejetée implicitement, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de l’Estran.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de l’Estran :
2. Il résulte de l’instruction que la simulation transmise à Mme A le 14 mai 2013 ne prenait pas en compte les nouvelles dispositions, issues de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, relatives au départ anticipé à la retraite des mères d’au moins trois enfants totalisant plus de quinze années de service effectif, qui prévoyaient l’application d’une décote et a, ainsi, transmis une simulation erronée des droits à pension auxquels Mme A pouvait prétendre compte tenu de la législation alors applicable. En transmettant à Mme A cette simulation sans en vérifier l’exactitude ni attirer son attention sur de possibles erreurs, le centre hospitalier de l’Estran, qui ne saurait utilement se prévaloir du fait qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne lui impose de communiquer à ses agents, concernés ou non par un droit d’option, une simulation précise de leur droit à pension ni du fait que seule la caisse nationale de la retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers est compétente pour procéder au calcul du montant de la future pension de retraite d’un agent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ce, alors même que l’erreur dans la simulation réalisée en 2013 résultait d’une mauvaise configuration du simulateur de la caisse de retraite. Enfin, la circonstance que Mme A, qui devait exercer son droit d’option avant le 27 juin 2013, n’ait pas spontanément sollicité la caisse de retraite pour s’assurer de la fiabilité des informations transmises par son employeur n’est pas de nature à exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité et ce, alors même que la simulation du calcul de la pension comportait la mention « sans engagement de la CNRACL ».
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l’instruction que, pour exercer son droit d’option, il importait à Mme A de savoir si l’avantage financier immédiat lié à l’intégration dans un nouveau corps était confirmé en période de retraite ou bien si le maintien dans l’ancien corps lui offrait une pension plus intéressante que le gain estimé pour les dernières années de vie active, en tant que mère de trois enfants, Mme A ayant fait le choix de ne pas intégrer le nouveau corps des cadres de santé paramédicaux au vu de la simulation transmise en 2013 qui lui permettait de croire qu’elle pourrait faire valoir ses droits à une retraite anticipée sans décote dans l’année de ses 58 ans.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de paiement de la CNRACL du 29 septembre 2023, que le montant de la pension de retraite de Mme A, qui a fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2022, s’élève à 2 093,25 euros mensuels nets avant prélèvement à la source et que les simulations réalisées le 14 mai 2013 estimaient qu’en partant à la retraite en décembre 2022, elle percevrait une pension mensuelle nette de 2 009,29 euros en cas de maintien dans le corps mis en extinction et 1 857,51 euros dans l’hypothèse d’une intégration dans le nouveau corps. Il résulte également de l’instruction que Mme A aurait perçu la somme de 1 965 euros mensuels nets, avant prélèvement à la source et avant revalorisation du point d’indice au 1er juillet 2022, avec un départ anticipé au 1er septembre 2022, si elle avait été reclassée dans le nouveau corps, soit un montant de pension inférieur à celui qu’elle perçoit, le différentiel s’élevant à 128,25 euros mensuels nets. Dans ces conditions, Mme A ne saurait se prévaloir d’un préjudice consistant en la perte de chance d’obtenir une pension plus élevée que celle qu’elle perçoit. Cette demande doit, dès lors, être rejetée.
5. En outre, et ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A, pour exercer son droit d’option, s’est exclusivement fondée, en 2013, sur le montant estimé de sa future pension de retraite à percevoir, jugeant que le différentiel entre le traitement de base dans l’ancien corps et dans le nouveau corps était assez faible même si l’intégration dans le nouveau corps présentait l’avantage immédiat d’une augmentation du traitement indiciaire de l’ordre de soixante-quatorze euros du fait de la revalorisation des grilles indiciaires. En outre, il est constant que le centre hospitalier de l’Estran n’a commis aucune faute dans les informations délivrées à Mme A s’agissant du déroulement de carrière selon l’option exercée. Mme A ne saurait, dès lors, se prévaloir d’un préjudice au titre d’un manque à gagner depuis 2013 jusqu’à la liquidation de la pension.
6. Enfin, si Mme A soutient avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à 9 000 euros lié à la croyance entretenue pendant plus de neuf ans qu’elle pouvait partir plus tôt à la retraite, sans décote, et fait valoir qu’elle a organisé des projets personnels en considération de cette situation et a dû reporter son départ en retraite d’une année, il résulte de l’instruction que Mme A a découvert la situation à la réception d’une nouvelle simulation le 11 février 2021 et qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite pour un départ en décembre 2022 alors qu’elle projetait, en 2013, un départ en retraite en décembre 2022. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la faute commise par le centre hospitalier l’aurait amenée à modifier des projets personnels. Le préjudice allégué n’étant pas établi, la demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de l’Estran à lui verser la somme de 136 936,86 euros. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier de l’Estran.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n° 2007-173 du 7 février 2007
- LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Décret n°2012-1465 du 26 décembre 2012
- Code de justice administrative
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