Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2300193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 2300193, M. D… A… C…, représenté par Me Villageon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le directeur du centre hospitalier de Montauban l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 14 novembre 2022.
Il soutient que :
- la présence de deux tampons sur l’arrêté attaqué prête à confusion ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est prématuré ;
- il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- il porte atteinte à sa dignité ;
- il est disproportionné ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 mai 2023 et le 24 septembre 2024, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 28 octobre 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2302691, M. D… A… C…, représenté par Me Villageon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le directeur du centre hospitalier de Montauban l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 14 mars 2023.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est prématuré ;
- il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- il porte atteinte à sa dignité ;
- il est disproportionné ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de procédure
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 août 2023 et le 16 septembre 2024, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2024.
III. – Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2404029, et un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Villageon, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban l’a révoqué à compter du 1er juin 2024.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations et que sa demande de report n’a pas été acceptée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est prématurée ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- elle porte atteinte à sa dignité ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
IV. – Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2405387, M. D… A… C…, représenté par Me Villageon, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban l’a licencié.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations et qu’il n’a pas été destinataire d’une lettre de licenciement ni d’une convocation à l’entretien préalable ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est prématurée ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- elle porte atteinte à sa dignité ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant attaque une attestation destinée à France Travail qui n’est pas une décision de licenciement et n’est pas susceptible de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle M. A… C… n’était ni présent ni représenté :
le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lagorce, représentant le centre hospitalier de Montauban.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été titularisé en qualité d’agent titulaire des services hospitaliers qualifié au sein du centre hospitalier de Montauban en 2002. Par un arrêté du 10 novembre 2022, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, suspension prolongée par un arrêté du 14 mars 2023. Par une décision du 27 mai 2024, il a été révoqué à compter du 1er juin 2024. Par la requête n° 2300193, M. A… C… demande l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022. Par la requête n° 2302691, il demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023. Par la requête n° 2404029, il demande l’annulation de la décision de révocation du 27 mai 2024. Enfin, par la requête n° 2405387, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de licenciement révélée par l’attestation employeur destinée à France Travail du 5 juillet 2024.
Les requêtes nos 2300193, 2302691, 2404029 et 2405387 concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022 :
En premier lieu, si le requérant fait valoir la confusion entraînée par la présence de deux tampons, l’un du directeur du centre hospitalier, l’autre de la direction des ressources humaines, sur l’arrêté du 10 novembre 2022, il n’est pas contesté qu’il a été signé par M. E… B…, directeur du centre hospitalier Cette circonstance n’est donc pas de nature à entacher l’arrêté d’incompétence. Par suite, à supposer de tels moyens soulevés, l’arrêté attaqué n’est entaché ni d’incompétence, ni d’un vice de forme qui aurait privé l’intéressé d’une garantie ou été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) »
La mesure de suspension d’un agent, prise en application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, M. A… C… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, pour le même motif, il ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est prématuré.
En quatrième lieu, pour le même motif, il ne peut être utilement soutenu que cette mesure aurait été prise en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence.
En cinquième lieu, si M. A… C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, aucun des arguments qu’il invoque dans sa requête n’est susceptible de se rapporter à un tel moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique trouvent à s’appliquer lorsque les faits imputés à l’agent concerné présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
L’arrêté attaqué a été pris en raison de la mise en cause pénale de M. A… C… pour des faits de viol. Il est constant qu’une procédure pénale a été engagée à l’encontre de M. A… C… pour de tels faits. Il est en outre constant que l’agent a été interpellé sur son lieu de travail le 12 août 2022 pour être incarcéré et qu’il a indiqué à son employeur, le 26 octobre 2022, porter un bracelet électronique. Dans ces conditions, les faits imputés à M. A… C… présentaient, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation.
En septième lieu, si M. A… C… conteste les faits qui lui sont pénalement reprochés, le moyen ainsi tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté compte tenu de la vraisemblance des griefs articulés à son encontre à la date de la décision attaquée.
En huitième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement, la circonstance qu’une alternative à la suspension à titre conservatoire n’a pas été envisagée n’est, en tout état de cause, pas de nature à établir le caractère disproportionné de l’arrêté attaquée.
En neuvième lieu, M. A… C… n’assortit son moyen tiré d’une atteinte à sa dignité d’aucun fait permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dixième et dernier lieu, il n’est pas établi, en particulier compte tenu de ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement, que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de procédure.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 :
L’arrêté du 13 mars 2023 suspend M. A… C… de ses fonctions à compter du 14 mars 2023 pour les mêmes faits que ceux ayant présidé à la suspension à titre conservatoire du 10 novembre 2022. M. A… C… présente, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023, les mêmes moyens que ceux présentés à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 14 du présent jugement, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de l’arrêté du 13 mars 2023 doivent être écartés.
Il en résulte que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de cet arrêté et que ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mai 2024 :
La décision attaquée est fondée, d’une part, sur les suspicions de fait de viol commis par M. A… C… sur une agente du centre hospitalier et, d’autre part, sur la circonstance que le requérant s’est rendu dans l’enceinte de l’établissement pendant sa suspension à titre conservatoire. Il ressort des pièces du dossier qu’une adjointe administrative au service des ressources humaines du centre hospitalier a attesté avoir vu M. A… C… à l’accueil de la direction des ressources humaines la dernière semaine du mois de février 2023. M. A… C… n’apporte aucun argument pour remettre en cause cette attestation. Par suite, la présence du requérant sur son lieu de travail pendant sa suspension à titre conservatoire doit être tenue pour matériellement établie. En revanche, si la décision attaquée fait état de témoignages, d’auditions et d’éléments matériels recueillis, le centre hospitalier ne produit, outre l’attestation déjà évoquée, qu’un courrier du 1er mars 2023 intitulé « déclaration de sinistre au sein de l’hôpital » dans lequel l’agente qui aurait été victime de M. A… C… expose que son véhicule a été volontairement dégradé à deux reprises sur le parking de l’hôpital. Ainsi, en l’état du dossier, en l’absence, s’agissant des faits de viol, de tout autre élément probant que les poursuites pénales dont il fait l’objet, l’issue de ces poursuites restant inconnue du centre hospitalier employeur des deux agents concernés, la matérialité des faits de viol reprochés à M. A… C… n’est pas établie. Par suite, M. A… C… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait sur ce point.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. »
Les seuls faits retenus comme établis au point 18 du présent jugement, tenant à la présence de M. A… C… sur son lieu de travail alors qu’il faisait l’objet d’une suspension temporaire de fonctions, ne justifient pas, à eux seuls, le prononcé de la sanction la plus élevée prévue par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique précité. Par suite, M. A… C… est fondé à soutenir que la décision prononçant sa révocation est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban l’a révoqué à compter du 1er juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision révélée par l’attestation du 5 juillet 2024 :
Si l’attestation employeur destinée à France Travail du 5 juillet 2024 indique comme motif de la rupture du contrat de travail « licenciement pour motif autre », cette circonstance n’est pas de nature à révéler l’existence d’une décision de licenciement, dès lors que M. A… C… a fait l’objet d’une décision de révocation le 27 mai 2024, mais seulement une éventuelle erreur de l’employeur dans le choix du motif de rupture ainsi indiqué. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… C… la somme sollicitée par le centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a révoqué M. A… C… à compter du 1er juin 2024 est annulée.
Article 2 : Les requêtes nos 2300193, 2302691 et 2405387 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montauban sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au centre hospitalier de Montauban.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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