Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2024, n° 2406873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mis en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tous occupants, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au 19 rue Vernier, accès 5 impasse César Castelli, Résidence Ilot Castel, 2ème étage, fond gauche, à Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. () / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
3. Eu égard, d’une part, à la nature de la décision en litige, d’autre part, aux conclusions et à l’argumentation de la requête, ainsi qu’à la circonstance qu’aucune requête en annulation de cette décision n’a été présentée, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre ou différer l’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes, mettant en demeure tout occupant des lieux de quitter le logement susvisé.
4. M. B, qui reconnaît occuper sans droit ni titre le logement en cause depuis au plus tôt fin octobre-novembre 2024 et verser mensuellement une somme de 1 000 euros à un tiers en contrepartie, mentionne dans sa requête, sans l’établir, qu’il occupe le logement en cause avec 4 enfants et qu’il ne dispose d’aucune solution de relogement. Ces seules mentions ne suffisent pas à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il n’identifie d’ailleurs pas. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 décembre 2024.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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