Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2410925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. D… A… et Mme B… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 26 juin 2024 leur infligeant une amende de 5 000 euros pour mise en location sans autorisation préalable du logement situé au 16 avenue Pierre Brossolette à Gonesse (95500).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
La décision contestée par les requérants inflige aux intéressés une amende administrative de 5 000 euros au motif qu’un contrat de location de leur logement, situé au 16 avenue Pierre Brossolette à Gonesse, en date du 1er septembre 2020, a été signé en l’absence d’autorisation préalable. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse, M. D… A… et Mme B… C… ne produisent qu’un avis de réception d’un courrier recommandé expédié par la délégation départementale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France en date du 27 mars 2024 ainsi qu’une autorisation de mise en location de logement en date du 28 juin 2024. Cependant, la production de cette autorisation, postérieure à la décision attaquée, n’est pas de nature à en démontrer l’illégalité. Aussi, la requête M. A… et Mme C… ne comporte ni moyen ni éléments matériels et circonstanciés. Dès lors, les requérants ne peuvent donc qu’être considérés comme n’assortissant pas leur requête des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… A… et Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme B… C….
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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