Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2510322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Malik, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire procéder au traitement de sa demande de renouvellement dans un délai restreint ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 20 euros par heure de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à a la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ l’urgence est avérée car, à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’a reçu qu’une confirmation de demande de renouvellement ne valant pas récépissé au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne prorogeant pas ses droits ; son employeur a suspendu son contrat de travail ; il se trouve privé de ses droits sociaux et civils ;
2/ il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés d’aller et venir, de travailler et d’étudier ;
3/ les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues ;
4/ les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, M. A, ressortissant marocain né le 16 avril 1993, soutient qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » valable jusqu’au 31 août 2025 dont il a demandé le renouvellement le 5 mai 2025. Il n’aurait toutefois reçu, en réponse à cette demande, qu’une attestation de dépôt. M. A soutient que cette situation le prive de ses droits sociaux et civils et met en péril sa situation professionnelle son employeur ayant suspendu son contrat de travail avec effet au 1er septembre 2025. Toutefois, les éléments ainsi invoqués ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne de de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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