Rejet 22 octobre 2024
Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 nov. 2025, n° 2503304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 mai 2025, N° 25TL00025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°25TL00025 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement n°2307659 du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2307659 puis réenregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2503304, et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2024, le 1er mars 2024 et le 17 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Joubin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre un certificat de résident mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
S’agissant plus particulièrement du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet n’a pas motivé son refus de régularisation au titre du b) de l’article 7 de ce même accord ;
S’agissant plus particulièrement de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre suivant.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 31 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les observations de Me Joubin, avocate de M. B….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 27 avril 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2020. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Le 26 avril 2022, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa requête au motif tiré de sa tardiveté. Par un arrêt du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement et renvoyé le dossier de la requête de M. B… devant le tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E… A…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions les assortissant, prises à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui plus spécifiquement les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’autre part, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». L’article 9 du même accord stipule que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne a visé, dans la décision attaquée, les stipulations du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du b) de l’article 7 du même accord dont il a fait application. Il a également mentionné, d’une part, les principaux éléments de la situation familiale de M. B…, en indiquant les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour, dans le cadre de son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. D’autre part, il a mentionné que s’il justifie d’un contrat à durée déterminée assorti d’une demande d’autorisation de travail, M. B… n’établit pas détenir un visa de long séjour ni un contrat visé pas les services compétents lui permettant de bénéficier d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, et qu’il n’a pas de qualification ou expérience particulière et significative de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, la décision en litige comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :/ (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Pour refuser le bénéfice d’un certificat de résidence à M. B… sur le fondement des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien, le préfet s’est fondé, notamment, sur les circonstances que le requérant ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de sa présence en France, qu’il n’établit pas l’intensité et l’ancienneté de sa relation avec sa concubine, et qu’il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec sa fille mineure, ni de ce qu’il participe à son entretien et son éducation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en 2019, est séparé de la mère de sa fille, née le 24 août 2020, sur laquelle il détient l’autorité parentale conjointement avec la mère, de nationalité algérienne, et avec laquelle cette enfant vit. En vue de justifier de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretient avec sa fille, le requérant se borne à produire des tickets de caisse, des photographies non horodatées ou postérieures à la décision en litige, ainsi que la preuve de virements effectués à la mère de sa fille, lesquels sont toutefois postérieurs à la décision en litige. Enfin, si M. B… se prévaut d’un jugement du juge aux affaires familiales du 11 janvier 2024, qui lui octroie, notamment, un droit d’accueillir son enfant certains samedis, ainsi que de la naissance le 26 janvier 2025 d’un second enfant, ces circonstances sont également postérieures à la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet n’a, par la décision contestée, pas méconnu les stipulations citées au point 7.
En ce qui concerne plus spécifiquement les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, comme en l’espèce, est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. B… n’est fondé à soutenir ni que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne plus spécifiquement les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Le deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du même code dispose que : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n’accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n’a pas sollicité un délai supérieur. En l’espèce, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que la décision en litige fixe à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B… pour quitter le territoire français, le requérant ne peut utilement soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination attaquée mentionne que M. B… est de nationalité algérienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 26 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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