Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2307597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2023 et 27 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Charlès, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence de prise en compte de ses services antérieurs à l’occasion de sa titularisation comme professeure des écoles le 1er septembre 2007, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie des Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes, de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2007 en la classant au 7ème échelon de son grade et de prendre les mesures d’avancement consécutives à ce reclassement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
lors de sa titularisation, elle n’a pas bénéficié de la reprise d’ancienneté à laquelle elle avait droit en vertu des dispositions de l’article 7bis du décret du 5 décembre 1951 et être classée à l’échelon 7 de son grade ;
en raison de cette illégalité fautive, elle a subi un préjudice financier correspondant à la majoration de rémunération dont elle n’a pas bénéficié, dont la partie non prescrite s’élève à la somme de 75 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 avril et 24 juin 2025, la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en ce que l’arrêté procédant à la nomination de Mme A… est devenu définitif ;
les conclusions aux fin d’injonction en vue du reclassement rétroactif de la requérante sont irrecevables dès lors que, d’une part, elles sont tardives et que, d’autre part, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de faire œuvre d’administration ;
la créance dont se prévaut la requérante est prescrite et résulte, en tout état de cause, d’un défaut de diligence de sa part ;
l’unique moyen de la requête est infondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Après avoir travaillé en tant que formatrice au sein de la maison familiale et rurale de Beaupréau entre 1993 et 2006, Mme B… A… est devenue professeure des écoles à compter du 1er septembre 2007 et a sollicité à ce titre une reprise d’ancienneté qui ne lui a pas été accordée Par un recours gracieux en date du 28 février 2023, implicitement rejeté, elle a demandé à la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, d’une part, que lui soit versée la somme correspondant à l’écart de rémunération résultant de l’absence de reprise d’ancienneté de ses services antérieurs lors de sa titularisation au 1er septembre 2007 et, d’autre part, qu’elle soit classée au 7ème échelon de son grade et que sa carrière soit reconstituée en conséquence. Mme A… demande au tribunal à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 75 000 euros et à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie des Pays de la Loire de la reclasser au 7ème échelon de son grade et de reconstituer sa carrière.
Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Pour l’application des règles de prescription applicables aux créances détenues sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d’un comptable public, qui sont déterminées par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification.
Le préjudice allégué par Mme A… résulte de l’arrêté du 1er septembre 2007, décision individuelle explicite, qu’elle estime illégale, la classant au 1er échelon de son grade. La requérante ne conteste pas que cet arrêté lui a été notifié au plus tard dans le courant de l’année 2007. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’elle a nécessairement eu connaissance de son classement au 1er échelon de son grade cette même année, cette information étant mentionnée sur ses bulletins de salaire et l’arrêté de changement d’échelon du 1er décembre 2007. Dès lors, le délai dont elle disposait pour contester son classement courait à compter du 1er janvier 2008. Dans ces conditions, à la date de sa demande préalable indemnitaire, le 28 février 2023, la créance que Mme A… était susceptible de détenir sur l’Etat était prescrite.
5. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l’académie des Pays de la Loire, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ainsi que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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