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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 févr. 2026, n° 2503872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Pelletier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge orthopédique dans le cadre d’une coxarthrose des hanches par les centres hospitaliers de Nevers, Raymond Poincaré et de la Croix-Rousse à partir de l’année 2012 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D… soutient que :
- le 6 juin 2012, elle a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Nevers pour la mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche, en raison d’une pathologie de coxarthrose hyperalgique et invalidante ;
- les suites de l’intervention ont été marquées par une scoliose lombaire avec contracture paravertébrale, prise en charge par des séances de kinésithérapie et d’ergothérapie ;
- la rééducation a permis d’obtenir une mobilisation moins douloureuse et satisfaisante ;
- elle a pu regagner son domicile le 6 juillet 2012 en raison d’une bonne mobilité articulaire et d’une récupération totale de l’autonomie ;
- elle a poursuivi les soins de kinésithérapie mais a pourtant présenté d’importantes difficultés à la conduite en raison desquelles elle a été licenciée pour inaptitude le 21 novembre 2012 après avoir été déclarée totalement et définitivement inapte à ses fonctions de chauffeur ambulancier ;
- en mars et juillet 2015, elle a bénéficié d’injections qui n’ont permis qu’une amélioration temporaire de ses gênes et douleurs ;
- le 8 décembre 2015, une échographie et un scanner ont permis d’identifier une antéversion du cotyle de la hanche gauche conduisant à une marche en rotation interne, mais également une coxarthrose de la hanche droite pour laquelle une arthroplastie a été réalisée le 11 mars 2016 ;
- malgré une évolution favorable qui n’a pas nécessité d’autre intervention dans l’immédiat, la gêne et les douleurs de la hanche gauche ont persisté et il a ensuite été envisagé, lors de sa prise en charge à l’hôpital Raymond Poincaré, un remplacement à terme de la prothèse et a minima du cotyle ;
- le 13 août 2019, elle a consulté au centre orthopédique médico-chirurgical de Dracy-le-Fort ce qui a permis d’identifier que la cupule de sa prothèse gauche était trop volumineuse ;
— le 25 juillet 2024, en raison d’une aggravation survenue à la suite d’une chute, un scanner a mis en évidence une fracture de la branche ischio-pubienne et un syndrome du psoas ;
- le 24 décembre 2024, elle a été opérée aux hospices civils de Lyon pour le remplacement de la cupule de sa prothèse de hanche gauche et il a été procédé à une ténotomie du psoas ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines de ses préjudices.
Par une décision du 24 mars 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, les hospices civils de Lyon (HCL), représentés par Me Lantero :
1°) ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) demandent au juge des référés que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 24 novembre 2025, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Me Chiffert :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande au juge des référés que la mission dévolue à l’expert soit complétée ;
3°) demande au juge des référés de mettre en cause le docteur E… F….
Le centre hospitalier de Nevers fait valoir que le suivi orthopédique Mme D… a été assuré pendant une durée de cinq années par ce praticien exerçant au centre orthopédique médico-chirurgical de Dracy-le-Fort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le docteur E… F…, représenté par Me Touraille :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande au juge des référés que la mission dévolue à l’expert soit complétée ;
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par Mme D… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de mise en cause :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. S’il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, de mettre en cause personnellement le docteur F…, il y a lieu, en revanche, de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence du centre orthopédique médico-chirurgical de Dracy-le-Fort au sein duquel il a procédé au suivi orthopédique de Mme D….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur E… F… est mis hors de cause.
Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D…, de la CPAM de la Côte-d’Or, du centre hospitalier de Nevers, de l’assistance publique hôpitaux de Paris, dont relevait l’hôpital Raymond Poincaré, des hospices civils de Lyon, dont relève l’hôpital de la Croix-Rousse, du centre orthopédique médico-chirurgical de Dracy-le-Fort et de l’ONIAM.
Article 3 : M. A… C…, chirurgien orthopédiste, demeurant 9 Bis Rue Commaux à Courcelles-les-Semur (21140), est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par les centres hospitaliers de Nevers, Raymond Poincaré et de la Croix-Rousse ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé de Mme D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission dans les centres hospitaliers de Nevers, Raymond Poincaré et de la Croix-Rousse pour la prise en charge de sa coxarthrose des hanches, les conditions dans lesquelles elle a été soignée dans ces établissements ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales des centres hospitaliers de Nevers, Raymond Poincaré et de la Croix-Rousse et sur l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme D… ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme D… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ainsi que le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences ;
Dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse pour la requérante d’éviter les séquelles ;
préciser la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez la requérante en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;
Préciser si ces conséquences étaient, au regard de l’état de Mme D… comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de ses premières visites aux centres hospitaliers de Nevers, Raymond Poincaré et de la Croix-Rousse ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant les opérations si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
dire si l’état de Mme D… a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état de Mme D… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
dire si l’état de Mme D… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme D… et notamment :
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût,
indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif,
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, leur nature, leur quantité ainsi que leur durée prévisible,
donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels futurs, sur la répercussion sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation et/ou de reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité et/ou dévalorisation sur le marché du travail).
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 9 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier de Nevers, à l’assistance publique hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, au centre orthopédique médico-chirurgical de Dracy-le-Fort, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au docteur E… F… et à M. A… C…, expert.
Fait à Dijon le 25 février 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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