Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2402341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. C A, représenté par Me Semak, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 décembre 2023 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès que le préfet lui a opposé un défaut de ressources stables et suffisantes alors que cette condition n’est pas prévue par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Me Hammak, se substituant à Me Semak, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité algérienne, fait valoir être entré sur le territoire français le 17 juin 2001, sous couvert d’un visa Schengen. Il a été mis en possession le 27 juillet 2019 d’un certificat de résidence algérien d’un an, renouvelé sans interruption depuis cette date. Le 14 octobre 2023, il a sollicité, d’une part, le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an, et d’autre part la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans. Par une décision du 19 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé son certificat de résidence algérien d’un an mais a refusé de lui délivrer un certificat d’une durée de dix ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans.
2. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
4. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention » vie privée et familiale « , lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () ».
5. Pour refuser à M. A le bénéfice du certificat de résidence valable dix ans prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu’il avait sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif qu’il ne justifiait pas de ressources stables, suffisantes et régulières.
6. D’une part, un défaut de moyens d’existence stables était de nature à justifier le refus de délivrance du certificat de résidence de dix ans prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien opposé au requérant, le préfet devant tenir compte des moyens d’existence dont il pouvait faire état. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2022, soit l’année précédant la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, M. A a connu une interruption de travail de plusieurs mois à partir de mars 2022, qu’il se borne à expliquer de manière vague par des difficultés rencontrées avec son employeur. En outre, il ressort des bulletins de salaire versés que, cette même année, il avait pris des jours de congé sans solde et avait été à plusieurs reprises absent de son lieu de travail sans justificatif, ce qui avait conduit son salaire à être inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance pendant deux mois. L’ensemble des diminutions de salaire précédemment évoquées sont sans relation avec les interruptions de travail pour maladie du requérant la même année, lesquelles avaient donné lieu à indemnisation. Compte tenu de ces éléments, survenus l’année précédant la demande de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciant en considérant qu’il ne justifiait pas de ressources stables, régulières ou suffisantes, et donc de conditions d’existence suffisantes. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Le préfet des Hauts-de-Seine a délivré, par la décision attaquée, au requérant un certificat de résidence algérien valable un an. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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