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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 sept. 2025, n° 2501846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 31 juillet 2025, complétés le 8 septembre 2025, la commune de Maringues, représentée par la SCP Langlais Brustel Ledoux et Associés, Me Langlais, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la SARL Xavier Geant, exerçant sous l’enseigne « Studiolada », de la SARL Auvergne Energie Solution (AES), de l’EURL Christophe Aubertin Architecte, de la SAS Algotherm Ingénierie, de la SARL CS2N Economie de la Construction, de la SAS Betmi bureau d’études techniques Michel, de la SAS Sylva Conseil, de la SARL Salto Ingénierie, exerçant sous l’enseigne Echologos SARL, de la SAS Menuiseries Genevrier, de la SAS Entreprise Blanchet, de la SAS Ineo Rhône Alpes Auvergne (EQUANS), de la mutuelle des architectes français (MAF) et de la SARL CRX AMO, portant sur l’origine, l’étendue et l’imputabilité des désordres affectant sa nouvelle école « Au Fil du Tan ».
Elle soutient que :
— elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF ; elle a confié une mission d’assistance à maître d’ouvrage (AMO) à la société CRX AMO afin d’édifier sa nouvelle école ; par acte d’engagement du 12 décembre 2019, elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre au groupement composé de l’EURL Xavier Geant, architecte, l’EURL Christophe Aubertin, architecte, la SARL Auvergne Energie Solution, bureau d’études techniques fluides, la SAS Algotherm, bureau d’étude thermique-cuisiniste, la SAS Betmi, bureau d’études gros-œuvre, la SARL CS2N, économiste de la construction, la société Excell’Bat, mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), placée en liquidation judiciaire, la SARL Salto Ingénierie, acousticien, et la SAS Sylva Conseil, bureau d’études techniques construction bois ; le lot n°4 « menuiseries extérieures aluminium et bois-occultations » a été confié à la société Menuiseries Genevrier, le lot n°10 « chauffage ventilation plomberie sanitaire » a été confié à l’entreprise Blanchet, et le lot n°11 « électricité courants faibles » à la société Ineo Rhône-Alpes Auvergne ; ces lots ont été réceptionnés avec réserves le 16 mai 2023 ;
— elle a constaté plusieurs dysfonctionnements de l’installation géothermique, des centrales de traitement d’air (CTA), ainsi que des bris à répétition de miroiterie ; malgré deux réunions les 10 mars et 23 avril 2025, aucune solution n’a pu aboutir ;
— elle n’a pas d’autre choix que de solliciter cette mesure d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la MAF, l’EURL Christophe Aubertin Architecte, la SARL Salto Ingénierie et la SARL Xavier Geant, représentés par la SELARL Tournaire Meunier, demandent au juge des référés :
— de prendre acte des protestations et réserves de l’EURL Christophe Aubertin Architecte, de la SARL Salto Ingénierie et de la SARL Xavier Geant ;
— de rejeter la demande formulée à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Ils font valoir que les prétentions à l’égard de la MAF doivent être rejetées dans la mesure où la procédure amiable préalable obligatoire, prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances n’a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la SAS Betmi bureau d’études techniques Michel, représentée par la SELARL Pôle Avocats Fribourg Forgette, s’en remet à droit sur les mérites et l’utilité de la mesure demandée.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de bureau d’étude béton armé, elle n’est pas concernée par les désordres qui affectent les lots 4, 10 et 11.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la SARL CRX AMO, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la SAS Algotherm Ingénierie, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la SAS Entreprise Blanchet, représentée par Me Dos Santos, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la SARL Techni Fluide, la SAS Tuyair et à la SARL AED Industrie.
Elle fait valoir que :
— elle a été titulaire du lot n°10 dont la réception est intervenue en juin 2023, ses interventions ont cessé le 30 décembre 2023 ; elle a été convoquée pour une réunion programmée le 23 avril 2025 ;
— une opération de remise en service devait intervenir le 10 juillet 2025, mais a été annulée pour cause de saisine du tribunal ;
— trois sous-traitants sont intervenus, la SARL Techni Fluide pour les travaux de chaufferie générale et chaufferie cuisine, la SAS Tuyair pour les travaux de ventilation, et la SARL AED Industrie pour des travaux électriques ;
— la commune a confié la maintenance des installations à la société Idex dont ses interventions devront être détaillées au cours des opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la SARL Auvergne Energies Solutions, représentée par la SCP Reffay et Associés, Me Reffay, demande au juge des référés de constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure demandée et d’étendre les opérations d’expertise à la SASU Bureau Veritas Construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle du chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la SAS Tuyair précise avoir effectué des travaux de pose et de fabrication de gaines de ventilation pour ce chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la SAS Auvergne Techni Fluide, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés :
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur l’appel en cause présentée par la société Blanchet ;
— de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société Bureau Véritas.
L’intégralité des pièces de la requête a été communiquée à la SARL CS2N Economie de la Construction, à la SAS Sylva Conseil, à la SAS Menuiseries Genevrier, à la SAS Ineo Rhône Alpes Auvergne (EQUANS), à SARL AED Industrie et à la SASU Bureau Veritas Construction qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que l’expertise demandée par la commune de Maringues aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres qui affectent son école « Au Fil du Tan » entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. La MAF conclut au rejet de la demande formulée à son encontre au motif que la phase de conciliation préalable n’a pas été respectée par la commune. Toutefois, il apparaît utile que la MAF participe à la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal et sans qu’il soit nécessaire d’examiner à ce stade l’application des garanties contractuelles souscrites entre la commune de Maringues et son assureur, la MAF.
5. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B, 26, rue des Pins à Vichy (03200), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1'- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des parties attraites à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;
3°- rechercher la date de la réception, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés, et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport ;
4°- décrire les désordres constatés ; pour chacun d’eux, indiquer la date de la première apparition, la nature et l’importance ; fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils mettent l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
5°- indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toutes natures causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d’en informer préalablement la présidente du tribunal, et après le dépôt de son rapport.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Les mesures d’expertise se dérouleront au contradictoire de la commune de Maringues, la SARL Xavier Geant, la SARL Auvergne Energie Solution (AES), l’EURL Christophe Aubertin Architecte, la SAS Algotherm Ingénierie, la SARL CS2N Economie de la Construction, la SAS Betmi bureau d’études techniques Michel, la SAS Sylva Conseil, la SARL Salto Ingénierie, la SAS Menuiseries Genevrier, la SAS Entreprise Blanchet, la SAS Ineo Rhône Alpes Auvergne (EQUANS), la MAF, la SARL CRX AMO, la SARL Techni Fluide, la SAS Tuyair, la SARL AED Industrie et la SASU Bureau Veritas Construction.
Article 4 : L’expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur après y avoir été autorisé par la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal exclusivement sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maringues, à la SARL Xavier Geant, à la SARL Auvergne Energie Solution (AES), à l’EURL Christophe Aubertin Architecte, à la SAS Algotherm Ingénierie, à la SARL CS2N Economie de la Construction, à la SAS Betmi bureau d’études techniques Michel, à la SAS Sylva Conseil, à la SARL Salto Ingénierie, à la SAS Menuiseries Genevrier, à la SAS Entreprise Blanchet, à la SAS Ineo Rhône Alpes Auvergne (EQUANS), à la MAF, à la SARL CRX AMO, à la SARL Techni Fluide, à la SAS Tuyair, à la SARL AED Industrie, à la SASU Bureau Veritas Construction et à M. A B, expert.
Fait à Maringues, le 29 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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