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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 avr. 2023, n° 2101180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2101180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 10 février 2021, 4 mai 2021, 1er juillet 2022, 8 septembre 2022 et 12 octobre 2022, dont le dernier, enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Ariane, représentée par Me Poissonnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a procédé à la liquidation partielle de l’astreinte prononcée à son encontre par l’arrêté préfectoral du 10 mai 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que, si l’arrêté vise les observations présentées par l’exploitant les 2, 6, 9 et 19 novembre 2020, il n’est pas établi que le préfet aurait tenu compte des observations complémentaires émises le 23 novembre 2020 ;
— le préfet considère, au terme d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit, que l’absence de mise en conformité de l’installation peut lui être reprochée dès lors que le retard pris dans la réalisation des travaux ne lui est pas imputable ;
— le montant de l’astreinte liquidée est disproportionné.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2021, 28 juin 2021, 29 juillet 2022, et 23 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B et de Mme C, représentant le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Ariane exploite depuis le 15 janvier 2014 une blanchisserie industrielle située sur le territoire de la commune d’Orgerus. Cette activité, soumise à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation du préfet des Yvelines en date du 16 décembre 2004, dont les prescriptions ont été mises à la charge de la société Ariane suite au changement d’exploitant intervenu en 2014. Le précédent exploitant avait, par ailleurs, été mis en demeure, par un arrêté du 21 avril 2008, de se mettre en conformité avec certaines prescriptions de l’arrêté d’autorisation, en particulier concernant les réseaux de collecte des effluents et des eaux d’extinction d’incendie. Plusieurs inspections ayant conclu au non-respect de ces prescriptions, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 10 mai 2017, rendu la société Ariane redevable d’une astreinte journalière de deux euros, par jour de retard, jusqu’au 1er octobre 2017, puis de cinquante euros par jour de retard au-delà, jusqu’à la satisfaction des prescriptions de la mise en demeure. Par un arrêté du 9 décembre 2020, dont la société Ariane demande l’annulation, le préfet des Yvelines a procédé à la liquidation partielle de l’astreinte, mettant ainsi à la charge de la société la somme totale de 55 332 euros, à raison des non-conformités constatées sur la période du 12 mai 2017 au 7 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte () Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement (). Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé (). « . Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : » Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté attaqué vise notamment le code de l’environnement, l’arrêté en date du 16 décembre 2004 portant autorisation d’exploiter la blanchisserie, le récépissé du 25 avril 2014 donnant acte à la société Ariane de sa déclaration de succession au précédent exploitant, l’arrêté du 21 avril 2008 portant mise en demeure de respecter les prescriptions de l’arrêté d’autorisation, ainsi que l’arrêté du 10 mai 2017 prononçant à l’encontre de la société Ariane l’astreinte précisée au point 1 ci-dessus. Il vise également le rapport établi par l’inspection des installations classées le 26 octobre 2020 au terme de la visite sur site qui a eu lieu le 8 octobre 2020, ainsi que les observations présentées en réponse par la société. L’arrêté relève, enfin, que si la société Ariane a entrepris des démarches pour se mettre en conformité, elle n’a pas réalisé les travaux attendus et ne respecte toujours pas l’arrêté du 21 avril 2008 portant mise en demeure. Il fait, enfin, état des déclarations de la société concernant les raisons pour lesquelles elle estime n’avoir pas été en mesure d’entreprendre les travaux attendus de mise en conformité des réseaux de collecte. L’arrêté, qui n’avait pas à rappeler, de façon exhaustive, les non-conformités relevées par le rapport d’inspection, comporte, dès lors, les circonstances de droit et de fait qui le fondent, permettant ainsi à la société Ariane d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le rapport établi le 26 octobre 2020 par l’inspecteur des installations classées, au terme duquel celui-ci a proposé la liquidation partielle de l’astreinte, a été adressé à la société Ariane, qui, d’après les indications non contredites du préfet, en a accusé réception le 28 octobre suivant. Il ressort des indications non contestées de ce rapport que la société a été informée de la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours. Enfin, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté que la société Ariane a formulé des observations, successivement les 2, 6, 9, 10 et 19 novembre 2020. Dès lors, la société Ariane n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait intervenu au terme d’une procédure non contradictoire, la circonstance que le préfet n’ait pas tenu compte des observations qu’elle a présentées le 23 novembre 2020, soit au-delà du délai qui lui a été accordé après la transmission du rapport et alors qu’elle avait déjà adressé plusieurs courriers en réponse à ce rapport, n’étant pas de nature à caractériser un manquement aux exigences tenant au caractère contradictoire de la procédure. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la procédure d’édiction de l’arrêté attaqué serait, à ce titre, irrégulière et le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les non-conformités aux articles 3.12, 3.15 et 8.9 de l’arrêté du 16 décembre 2004 portant autorisation d’exploitation reprochées à la société Ariane concernent les dispositifs de collecte des eaux de ruissellement et d’incendie, l’absence de réseau séparatif et l’absence de séparateur d’hydrocarbures. Il est constant que ces non-conformités, qui ont donné lieu à l’arrêté de mise en demeure du 21 avril 2008, et à l’arrêté du 10 mai 2017 fixant le montant de l’astreinte, n’étaient levées ni lors de la dernière visite sur site organisée le 8 octobre 2020 par l’inspection des installations classées, ni lorsque le préfet a pris à l’encontre de la société l’arrêté attaqué portant liquidation partielle de l’astreinte. La société requérante n’établit pas davantage, ni même n’allègue avoir procédé aux travaux de mise en conformité postérieurement à l’arrêté attaqué, mais se borne à nier tout comportement fautif, faisant valoir que les travaux auraient nécessité, notamment, la destruction puis la reconstruction d’une partie des bâtiments existants et de la voirie et qu’elle a dû, par ailleurs, faire face à des obstacles indépendants de sa volonté. Toutefois, d’une part, si elle tente d’imputer l’absence de mise en conformité des réseaux à l’opération de cession immobilière intervenue le 20 mai 2020, la société Ariane n’établit pas que les travaux qu’elle envisageait n’auraient pu être engagés avec l’accord de l’ancien propriétaire bailleur et que ceux-ci auraient donc nécessité cette acquisition immobilière, alors notamment que le plan du projet de réseau qu’elle produit indique un tracé contournant le bâtiment acquis, et que le préfet fait valoir, sans être contredit, que d’autres solutions de raccordement étaient possibles. Il n’est pas davantage établi qu’un asservissement des vannes d’isolement à l’alarme incendie n’aurait pu être mis en place. Si elle fait valoir, d’autre part, que le bâtiment de la blanchisserie subit, depuis 2018, des fissurations et fragilisations en lien avec le phénomène de retrait et de gonflement d’argiles et qu’elle n’aurait pu engager les travaux avant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, intervenue au cours du mois de juillet 2019, la société Ariane ne justifie pas que les non-conformités relevées en 2020 mais qui ont été constatées dès 2008, seraient imputables à ce phénomène. Par suite, et en tout état de cause, les manquements n’ayant pas été levés à la date de l’inspection organisée le 8 octobre 2020, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits ou une erreur de droit en procédant à la liquidation partielle de l’astreinte pour la période qui s’est écoulée entre le 12 mai 2017 et le 8 octobre 2020.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Ariane a acquis l’établissement au cours de l’année 2014, alors que les non-conformités aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation avaient déjà donné lieu à l’arrêté de mise en demeure pris à l’encontre du précédent exploitant en 2008, dont elle avait connaissance. L’arrêté fixant le montant de l’astreinte ayant été pris au cours de l’année 2017, la société a bénéficié d’un délai de près de trois ans pour assurer la mise en conformité de l’installation. L’arrêté liquidant partiellement cette astreinte ayant été pris au terme de l’année 2020, la société a bénéficié d’un nouveau délai de trois ans à compter de l’édiction de l’arrêté fixant le montant de l’astreinte pour assurer la mise en conformité de l’installation. Par ailleurs, le montant journalier de l’astreinte a été fixé à la somme, particulièrement faible, de deux euros par jour, pendant une période de cinq mois, puis à la somme, modérée, de cinquante euros. Les manquements constatés concernant les dispositifs destinés à éviter les rejets, dans le réseau public, des substances dangereuses utilisées par la blanchisserie, la société requérante ne peut utilement faire valoir que la non-conformité de l’installation n’aurait eu aucune incidence sur l’environnement. Enfin, si la société invoque des difficultés financières, ces dernières, outre qu’elles ont été prises en compte dans la fixation du montant de l’astreinte initiale, ainsi que dans la décision du préfet des Yvelines de ne pas en augmenter le montant ainsi que les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement lui en donnaient la possibilité, ne peuvent être regardées comme établies par les seuls documents comptables versés au dossier, afférents aux exercices des années 2019 et 2020. Dans ces conditions, et eu égard au risque d’impact environnemental lié aux non-conformités constatées, la société Ariane n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’astreinte liquidée présente un caractère disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Ariane doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Ariane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Ariane et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Amar-Cid, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
A. A
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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