Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2304177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal le remboursement de la somme de 269,50 euros correspondant à la remise gracieuse partielle qui lui a été accordée par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 3 juillet 2023 concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 539 euros pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2021.
Elle soutient que la dette avait été prélevée sur ses allocations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
* la somme de 269,50 euros lui a été versée le 2 août 2023 ;
* une remise totale de dette lui a été accordée le 14 janvier 2025 et la somme restante de 269,50 euros lui a été versée le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1998, est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 16 janvier 2023, un indu d’un montant de 539 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2021. Le 20 mars 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 3 juillet 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 269,50 euros. Mme B demande au tribunal le remboursement de cette somme de 269,50 euros, la dette ayant été prélevée sur ses allocations.
2. Le 2 août 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a reversé à la requérante la somme de 269,50 euros au titre de la remise gracieuse partielle accordée le 3 juillet 2023. Il est au demeurant à relever qu’une remise totale de dette lui a finalement été accordée le 14 janvier 2025 et que la somme restante de 269,50 euros sur l’indu de 539 euros lui a été versée le 6 février 2025. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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