Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 12 février 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur aux enfants mineurs A… B… et E… D… B… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie ; les demandeurs sont actuellement pris en charge dans un orphelinat en Algérie, dans des conditions d’hébergement instables et précaires, contraires à leur intérêt supérieur ; l’enfant A… souffre d’un trouble sévère du spectre de l’autisme nécessitant notamment un suivi médical spécifique incompatible avec son environnement actuel et l’enfant E… D… est encore un nourrisson ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les décisions consulaires sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de la situation des demandeurs ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 7 et 9 d l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; les demandeurs, de parents inconnus, ont été recueillis par acte de kafala produisant ses effets juridiques en France par M. et Mme B… ; ces derniers justifient de ressources et de conditions d’accueil suffisantes et conformes à l’intérêt des enfants ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé le 7 mars 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête n° 2518936 enregistrée le 29 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n° 2518906 du 26 novembre 2025.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par une ordonnance n° 2518906 du 26 novembre 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de la décision litigieuse présentée par Mme B…, au terme de la procédure écrite et orale prévue à l’article L. 522-1 du même code, au motif qu’aucun des motifs invoqués par l’intéressée ne paraissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, compte tenu de la substitution de motifs implicitement demandée par le ministre de l’intérieur en défense.
3. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… expose les mêmes conclusions et présente les mêmes moyens que dans sa précédente demande et ne fait état d’aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’analyse ayant conduit au rejet de cette dernière pour le motif exposé au point précédent. Ainsi, aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’encontre de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 12 février 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur aux enfants mineurs A… B… et E… D… n’est manifestement de nature, au vu de la nouvelle demande présentée, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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