Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2417251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417251 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Moller, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transférer l’intégralité de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre un récépissé de demande avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, que les injonctions sollicitées sont utiles et qu’elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte mais maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sous-préfète du Raincy lui a délivré en cours d’instance, le 14 janvier 2025, un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 13 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 27 mai 1985, était titulaire d’un certificat de résidence algérien renouvelé, en dernier lieu, jusqu’au 10 avril 2024. Dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré, le 20 mars 2024, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire jusqu’au 10 octobre 2024. A la suite d’un changement d’adresse, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transférer l’intégralité de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’autre part, d’enjoindre à ce dernier de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre un récépissé de demande avec autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la sous-préfète du Raincy a enregistré la demande de renouvellement de titre précédemment déposée par Mme B dans les conditions rappelées au point 1 et lui a délivré, le 14 janvier 2025, un récépissé de demande qui l’autorise à travailler et valable jusqu’au 13 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet, comme le conclut l’intéressée en réplique, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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