Annulation 21 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 21 nov. 2023, n° 2101943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juillet 2021, le 20 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves a fixé la date de son licenciement pour inaptitude à compter du 1er juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est irrégulier dès lors que la commission consultative paritaire n’a pas été réunie, en méconnaissance de l’article 39-5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, la circonstance que le nombre de membres suppléants ne le permettait pas ne présentant pas le caractère d’une formalité impossible ;
— la commune a manqué à son obligation de recherche de reclassement en méconnaissance du même article.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2022, et les 9 et 10 octobre 2023, la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves, représentée par Me Dutertre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièce présenté pour la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves a été enregistré le 16 octobre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Marcel, représentant Mme B, et de Me Dutertre représentant la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 19 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, a été recrutée par le président de la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves par contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2016 en qualité d’adjoint d’animation de deuxième classe à temps non complet pour exercer les fonctions d’animatrice périscolaire. En congé de maladie depuis le 29 mars 2018, le médecin du travail l’a déclarée le 13 novembre 2020 inapte à son poste de travail, et l’expertise diligentée par la communauté de communes auprès d’un médecin agréé a conclu le 21 novembre 2020 à une inaptitude définitive et absolue à occuper ses fonctions, y compris avec un aménagement de son poste, avec cependant une possibilité de reclassement sur un autre poste compatible avec les restrictions imposées par son état de santé. Par une décision du 17 février 2021, le président de cet établissement public de coopération intercommunale l’a licenciée pour inaptitude physique définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions. Par un courrier du 25 février 2021, comme elle avait été invitée à le faire, la requérante a explicitement manifesté sa volonté d’être reclassée. Par une décision du 27 mai 2021, cette même autorité a mis un terme à la procédure de licenciement engagée, faute de reclassement possible de l’intéressée, en lui donnant une date d’effet au 1er juin 2021. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " () III. – A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n’est pas possible. /
1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée () / Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions au sein de la collectivité ou de l’établissement qui l’emploie. / L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise ; / 2° Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. () Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. () / 4° Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué à l’avant-dernier alinéa du 2°, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 40 ; / 5° Dans l’hypothèse où l’agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 40, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue du préavis, pour une durée maximale de trois mois dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues au 1° ; () / L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée ci-dessus, renoncer à sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l’emploi proposé par l’employeur territorial ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. ".
3. Aux termes de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « () Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. () Une commission consultative paritaire est créée dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité ou l’établissement est affilié à un centre de gestion, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées à l’article 28. () Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d’élection et de désignation des membres, à l’organisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Aux termes de l’article 4 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. / La commission consultative paritaire compte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé en proportion de l’effectif d’agents contractuels relevant de chaque catégorie, par tranches fixées selon le tableau suivant () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d’une des causes d’inéligibilité prévues à l’article 10 ou perd la qualité d’électeur, il est remplacé jusqu’au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après. / Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste. / Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste. / Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. / Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue aux deux derniers alinéas de l’article 17. ». Aux termes de l’article 17 du même décret : « () Dans le cas où des sièges n’ont pu être pourvus par voie d’élection faute de candidats, l’attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d’éligibilité. () » Aux termes de l’article 22 du même décret : « La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l’ouverture de la réunion. / Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum. / Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. La requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 39-5 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans le champ duquel la situation de Mme B n’entre pas. En revanche, les dispositions précitées des articles 13 du même décret et 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale obligent l’autorité territoriale, lorsqu’elle envisage de licencier pour insuffisance professionnelle un agent contractuel, à saisir la commission consultative paritaire pour avis et à transmettre à cette commission les pièces et les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
7. Il est constant, malgré le courrier du président de la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves du 27 mai 2021 mentionnant le contraire, que le licenciement pour inaptitude physique prononcé à l’encontre de Mme B n’a pas été précédé de la saisine de la commission consultative paritaire. Le défaut de consultation de cette instance a, en conséquence, privé la requérante d’une garantie statutaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 4 février 2021, la directrice des ressources humaines de la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves a transmis au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées auquel elle est affiliée, le formulaire de saisine de la commission consultative paritaire de catégorie C en vue du licenciement de la requérante. Par une lettre du même jour, le président de cet établissement public a informé le président de la communauté de communes que cette instance ne pourrait se réunir pour statuer sur le licenciement de Mme B, faute d’un nombre suffisant de membres au sein du collège de représentants du personnel, cette circonstance présentant selon ses dires le caractère d’une formalité impossible. Il précisait également que l’autorité territoriale pouvait néanmoins poursuivre la procédure de licenciement en l’absence de cette formalité. Toutefois, ce motif ainsi libellé ne permettait pas à lui seul, et alors qu’aucune autre précision ne ressort du dossier, d’en déduire que la réunion de cette commission se serait révélée impossible , notamment au regard des dispositions précitées des articles 5 et 17 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, soit pour une raison liée à son fonctionnement, soit en raison d’un blocage persistant empêchant de constituer la commission. Dans ces conditions, quand bien même le président de la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves était tenu de consulter une instance qu’il n’avait pas le pouvoir de constituer, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès du centre de gestion pour provoquer la constitution en temps utile de cette commission. Il n’est ainsi pas démontré que les circonstances particulières de l’espèce rendaient impossible la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 13 du décret du 15 février 1988. Par suite, la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision du président de la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves du 27 mai 2021 doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. La communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par Mme B.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du président de la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves décision du 27 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves sur le fondement des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes Pyrénées vallées des Gaves.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Environnement ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Police spéciale ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Installation classée
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Statuer ·
- Remboursement ·
- Magistrat ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Ordre ·
- Route ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Réglementation du transport
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Mise en conformite ·
- Blanchisserie ·
- Installation classée ·
- Réseau ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Prescription
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Cameroun ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.